TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000523_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, M. A B, représenté par
Me Degirmenci, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Vescheim l'a mis en demeure de procéder à l'évacuation des déchets présents sur son terrain, sis 24, rue de la Liberté à Vescheim, ensemble la décision de rejet née le 20 novembre 2019 du silence gardé pendant deux mois par le maire sur le recours gracieux formé le 18 septembre 2019 tendant au retrait de l'arrête précité et au rétablissement de l'éclairage public existant à l'entrée du terrain ;
2°) d'enjoindre à la commune de Vescheim de rétablir l'alimentation de l'éclairage public situé à l'entrée de son terrain ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vescheim une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en demeure de procéder à l'enlèvement des déchets présents sur son terrain, ni invité à présenter des observations écrites, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ;
- l'arrêté en litige est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas fait preuve de négligence à l'égard de la situation d'abandon répété de déchets, dont il n'est ni le producteur ni le détenteur, sur son terrain.
Une mise en demeure a été adressée le 8 juin 2022 à la commune de Vescheim qui n'a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Degirmenci, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d'un terrain situé sur le ban de la commune de Vescheim. Par un arrêté du 23 juillet 2019, dont le requérant demande l'annulation, le maire de cette commune a mis en demeure le requérant de procéder à l'évacuation des déchets présents sur son terrain.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. (). ". L'article L. 541-1 du même code définit le détenteur des déchets comme " le producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ". Les mesures de mise en demeure prises sur le fondement de l'article L. 541-3 du code de l'environnement par l'autorité titulaire de la police des déchets peuvent être contestées devant le juge administratif de l'excès de pouvoir, lequel apprécie leur légalité en considération des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de leur édiction.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
4. En premier lieu, l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le maire de Vescheim a mis en demeure M. B de procéder à l'évacuation des déchets abandonnés sur son terrain a le caractère d'une mesure de police administrative prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. Aux termes de ces dispositions, cette mesure ne pouvait intervenir sans qu'au préalable l'intéressé ait été informé des faits reprochés et des sanctions encourues, et qu'il ait été invité à présenter ses observations. Eu égard à leur objet, ces formalités constituent une garantie pour la personne concernée. En l'espèce, le requérant soutient que le maire de Vescheim n'a pas mis en œuvre cette procédure d'information préalablement à la mise en demeure du 23 juillet 2019. Par ailleurs, une copie de la présente requête a été communiquée le 31 janvier 2020 au maire de Vescheim qui a été mis en demeure le 8 juin 2022 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par M. B ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui n'a pas été précédé d'une information du requérant ni d'une invitation à présenter des observations, est entaché d'un vice de procédure, qui a privé l'intéressé d'une garantie.
5. En second lieu, sont responsables des déchets au sens des dispositions citées au point 2, interprétées à la lumière des dispositions des articles 1er, 8 et 17 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets, les seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets. En l'absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain.
6. M. B soutient qu'il n'est ni le producteur ni le détenteur des déchets déposés sur son terrain et qu'il est lui-même victime de ces dépôts sauvages. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, l'intéressé a porté plainte auprès de la gendarmerie nationale en avril 2016 pour signaler ces faits, qu'il a fait évacuer les déchets de son terrain en 2017 et qu'il a signalé à la commune l'existence de cette situation de pollution chronique, sollicitant sans succès le rétablissement du courant électrique alimentant l'éclairage public existant à l'entrée de son terrain, dans l'intention de dissuader les contrevenants. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'inexactitude des faits allégués par M. B ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, eu égard aux diligences dont se prévaut le requérant, effectuées durant une période d'environ trois années, ce dernier ne saurait être regardé, pour l'application des dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, comme ayant fait preuve de négligence en qualité de propriétaire et par suite, comme étant le détenteur des déchets présents sur son terrain et assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la commune de Vescheim de procéder au rétablissement de l'éclairage public situé à l'entrée du terrain de M. B.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vescheim la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par de M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du maire de la commune de Vescheim en date du 23 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : La commune de Vescheim versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vescheim.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2000523_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel