TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000524_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier 2020 et le 25 mars 2020, M. C D, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au Préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser éventuellement à Me Sadek en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la délégation de signature conférée à Mme B est insuffisamment précise, permanente, et l'absence ou l'empêchement du préfet ne sont pas établis ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée de vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour ;
- cette décision viole les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision viole les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le et entré en France le 15 novembre 2008, a demandé le 26 septembre 2019 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 4 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est entré en France au cours de l'année 2008, établit avoir résider sur le territoire français pendant plusieurs années entre 2010 et 2019. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son épouse, qui est également de nationalité algérienne et est entrée en France en même temps que lui, s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an et que les enfants du couple, dont deux sont nés en France, y sont scolarisés depuis plusieurs années. Dans ces conditions, bien que M. D n'établisse pas le caractère continu de sa présence en France et ait été l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, il est fondé à soutenir, eu égard à la situation régulière de son épouse, que ses attaches familiales se situent majoritairement en France. M. D est dès lors fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le séjour.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2019 lui refusant l'octroi d'un certificat de résidence d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'annulation par le présent jugement de la décision du 4 décembre 2019 implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. D un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. D n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Me Sadek n'est dès lors pas fondée à solliciter qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a par suite seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 4 décembre 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette premier conseiller,
Mme Namer, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le président rapporteur,
P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien,
L. QUESSETTE
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2000524_20221129
Données disponibles
- Texte intégral