TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000525_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, M. B D, représenté par l'Aarpi Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la sanction disciplinaire de dix jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée le 22 janvier 2020 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de discipline a été présidée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense et les dispositions combinées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale ; sa demande de report d'audience disciplinaire lui a été refusée ainsi que la désignation d'un avocat alors qu'il en avait expressément fait la demande ; il n'a pas pu conserver une copie de son dossier disciplinaire pour préparer sa défense ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont trois jours avec sursis est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle est disproportionnée au regard de la faible gravité des faits et des circonstances dans lesquelles ils sont intervenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et les administrations, applicable aux procédures disciplinaires engagées à l'encontre de détenus : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Si ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D a émis, le 17 janvier 2020, le souhait d'être assisté par un avocat commis d'office lors de la commission de discipline du 22 janvier 2020 mais qu'il n'en a pas bénéficié, en dépit de cette demande. Pour démontrer qu'elle a bien satisfait à ses obligations de transmettre la demande de M. D au barreau de Châteauroux, l'administration se borne à produire en défense un mail envoyé le 17 janvier 2020 à 14 heures 30 à l'ordre des avocats au barreau de Châteauroux. Toutefois, ce mail a été envoyé avec pour expéditeur " Mail Delivery System(MAILER DAEMON@boxmsg6.pfaie.rie.gouv.fr " et son contenu est " la remise à ses destinataires ou groupe est achevé mais aucune notification de remise n'a été envoyée par le serveur de destination : ordre.avocats.chateauroux@wanadoo.fr ". Ce seul document ne permet pas d'établir de façon non équivoque, et alors que cela est contesté en défense, que l'administration aurait accompli suffisamment de diligences afin de satisfaire à ses obligations d'assurer la mise en œuvre de la procédure d'assistance d'un avocat commis d'office pour la commission de discipline du 22 janvier 2020 au profit de M. D qui en avait fait la demande. En outre, le seul fait que la demande de M. D ait été formulée durant la période de confinement n'est pas de nature à justifier une atteinte à son droit de se faire assister par un avocat devant la commission de discipline. Par suite, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ayant privé M. D d'une garantie. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 février 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. D à l'encontre de la sanction disciplinaire de dix jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée le 22 janvier 2020 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur doit être annulée. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à l'Aarpi Themis, conseil de M. D, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er: La décision du 21 février 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. D à l'encontre de la sanction disciplinaire de dix jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée le 22 janvier 2020 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur est annulée. Article 2:L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à l'Aarpi Themis en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B D, à l'Aarpi Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, H. C Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A No 2000525 mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2000525_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel