TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000526_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, M. F H, représenté par l'Aarpi Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 février 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision le 13 janvier 2020 de la commission de discipline le plaçant à titre préventif en cellule disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale dès lors que la commission de discipline ne s'est tenue que le 13 janvier 2020 ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de discipline n'était pas régulièrement composée ; - elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense et les dispositions combinées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale ; sa demande de report d'audience disciplinaire lui a été refusée ainsi que la désignation d'un avocat alors qu'il en avait expressément fait la demande ; - il n'a pas pu conserver une copie de son dossier disciplinaire pour préparer sa défense ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont trois jours avec sursis est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle est disproportionnée au regard de la faible gravité des faits et des circonstances dans lesquelles ils sont intervenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. E, lieutenant à la maison centrale de Saint-Maur, chef de bâtiment, bénéficiait, en vertu d'une décision n°36-2019-10-03-005 du 3 octobre 2019 prise par Mme B le Cadre, directrice de la maison centrale de Saint-Maur, et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Indre, n° 36 2019 082 du 11 octobre 2019, d'une délégation permanente de signature à l'effet de décider du placement à titre préventif en cellule disciplinaire, en application de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale alors en vigueur et de l'engagement de poursuites disciplinaires en application de l'article R. 57-7-15 de ce même code. Par suite le moyen tiré de l'absence d'habilitation du signataire de la décision de poursuite disciplinaire, prise au vu du rapport d'enquête, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. " et de son article R. 57-7-13 : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces produites en défense, que la commission de discipline qui s'est tenue le 13 janvier 2020 était présidée par M. C, directeur des ressources humaines, disposant d'une délégation à cet effet, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Indre, n° 36 2019 082 du 11 octobre 2019, assisté de deux assesseurs. Le rapport disciplinaire a lui été établi par M. D qui n'a pas siégé à la commission de discipline dès lors que sa signature ne figure pas sur la liste d'émargement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-19 du même code alors en vigueur : " La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. / Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ". 6. Il résulte de ces dispositions que le placement préventif en cellule disciplinaire constitue une mesure de police destinée à mettre un terme à une faute ou à préserver l'ordre de l'établissement. M. H a fait l'objet d'une décision de placement à titre préventif en confinement en cellule disciplinaire à compter du jour de l'incident qui lui est reproché, soit le vendredi 10 janvier 2020, et jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, le lundi 13 janvier 2020, conformément aux dispositions précitées. Par suite, la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale manque en fait et ne peut qu'être écartée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ". 8. Si M. H soutient qu'il n'a pas pu conserver une copie de son dossier disciplinaire, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un document intitulé " Etat des pièces du dossier ", portant le numéro de la procédure de discipline n° 20200000006 et visant la commission de discipline en date du 13 janvier 2020, signé le 10 janvier 2020 par l'intéressé, que ce dernier s'est vu remettre les pièces relatives à la procédure en litige, comprenant notamment le rapport d'enquête. M. H ne conteste pas avoir eu accès à son dossier. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier. Le moyen est donc inopérant et doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et les administrations, applicable aux procédures disciplinaires engagées à l'encontre de détenus : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Si ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. H a émis, le 10 janvier 2020, le souhait d'être assisté par Me Ciaudo ou, en cas d'indisponibilité par un avocat commis d'office lors de la commission de discipline du 13 janvier 2020 mais n'en a pas bénéficié, en dépit de cette demande. Pour démontrer qu'elle a bien satisfait à ses obligations de transmettre la demande de M. H à Me Ciaudo, l'administration produit en défense la télécopie adressée le 10 janvier 2020 à 16 heures à Me Ciaudo, dont il a accusé réception, et à laquelle celui-ci n'a d'ailleurs pas répondu. L'administration produit aussi un mail adressé le même jour à 15 heures 51 à l'ordre des avocats du barreau de Châteauroux auquel celui-ci a répondu. Dans ces conditions, l'administration justifie avoir satisfait à ses obligations d'assurer la mise en œuvre de la procédure d'assistance d'un avocat commis d'office pour la commission de discipline du 13 janvier 2020 au profit de M. H qui en avait fait la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure ayant privé M. H d'une garantie doit être écarté. 11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée de placement préventif en cellule disciplinaire se fonde sur le fait que le requérant, le 10 janvier 2020 vers 7 heures 15, lors d'une fouille spéciale a refusé celle-ci par inertie physique et en créant un tapage et que la mise en prévention a constitué le seul moyen, selon l'administration pénitentiaire, de mettre fin à l'incident. Cet incident a fait l'objet d'une enquête et d'une consultation de vidéo surveillance qui ont confirmé les faits. M. H qui se borne à les contredire, n'apporte aucun élément de nature à contester l'appréciation de l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 12. En dernier lieu, la décision ultérieure de la commission de discipline prononçant à l'encontre de M. H une sanction de sept jours de cellule disciplinaire dont deux jours avec sursis pour les faits qui lui ont été reprochés est sans incidence sur la légalité de la décision de placement préventif en cellule disciplinaire. Le moyen tiré de la disproportion de cette sanction au regard de ces faits ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. H à l'encontre de la décision le 13 janvier 2020 de la commission de discipline le plaçant à titre préventif en cellule disciplinaire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. H est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. F H, à l'Aarpi Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, H. G Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2000526_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel