TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000527_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés sous le n°2000527 les 30 janvier 2020, 19 mars, 29 septembre, 18 novembre 2021, 17 janvier et 11 mars 2022 ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 4 février 2022, la société Diatan 2000, représentée par Me Florent Verdier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde l'a mise en demeure de régulariser le site du Taillan-Médoc au regard de la législation sur les installations classées ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel la préfète de la Gironde lui a infligé une astreinte administrative relative à l'exploitation d'une installation de démolition automobile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a procédé à une liquidation partielle de l'astreinte fixée par arrêté du 27 juin 2019 à hauteur de 10 200 euros ;
4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 200 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mémoires en défense présentés pour la préfète de la Gironde ne sont pas recevables en l'absence de délégation de signature suffisamment précise accordée au secrétaire général ;
- sa requête qui n'est ni tardive, ni dirigée contre des mesures préparatoires, est recevable ;
- les inspections des 25 septembre 2013, 11 avril 2019 et 9 octobre 2019 ainsi que les rapports des 29 octobre 2013, 7 mai 2019 et 22 octobre 2019 ont été établis par des inspecteurs dépourvus d'assermentation aux dates des constatations, et ne peuvent dès lors servir de fondement à l'astreinte infligée ;
- par un jugement du 17 décembre 2020 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bordeaux a estimé qu'aucun véhicule hors d'usage n'était présent sur la parcelle litigieuse et a prononcé sa relaxe ainsi que celle de M. D I, représentant légal de la société Diatan 2000 ;
- l'arrêté du 27 novembre 2019 ne précise pas la période pour laquelle la liquidation est prononcée ;
- la présence de véhicules hors d'usage au Taillan-Médoc au cours de la période pour laquelle une astreinte a été prononcée n'est pas établie ; les véhicules présents étaient destinés à la vente, en usage car techniquement réparables ou en attente d'acquisition ; une photographie prise à plusieurs dizaines de mètres ne permet pas de constater le caractère non réparable d'un véhicule ; les véhicules que l'inspection des installations classées considère comme hors d'usage sont techniquement réparables ; aucun véhicule hors d'usage n'a jamais été présent sur le site ; les arrêtés des 25 novembre 2013, 27 juin 2019 et 27 novembre 2019 sont entachés d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- les arrêtés des 25 novembre 2013, 27 juin 2019 et 27 novembre 2019 ont été signés par des autorités incompétentes en l'absence de délégation de signature ou de précision suffisante quant à leur étendue ;
- les arrêtés des 25 novembre 2013, 27 juin 2019 et 27 novembre 2019 sont insuffisamment motivés au regard des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'inspection des installations classées ne disposait d'aucun droit pour pénétrer sur le site du Taillan-Médoc ;
- l'astreinte infligée est disproportionnée dès lors qu'il n'est pas précisé en quoi ses activités préjudicieraient gravement à l'environnement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 octobre 2020, 13 octobre, 15 décembre 2021 et 25 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- ses mémoires sont recevables ;
- la requête n'est pas recevable dès lors, d'une part qu'elle est tardive, s'agissant des conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 25 novembre 2013 et 27 juin 2019 et d'autre part, qu'elle est dirigée contre une mesure préparatoire s'agissant de l'arrêté du 27 novembre 2019 ;
- le moyen tiré de l'absence d'assermentation des inspecteurs est inopérant ;
- aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.
Le tribunal a demandé le 19 janvier 2022, sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à la société Diatan 2000 de produire un mémoire récapitulatif.
Par une ordonnance du 14 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mars 2022.
Le tribunal a, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité la préfète de la Gironde, par courrier du 30 mars 2022, à produire le titre de perception émis à la suite de l'arrêté du 27 novembre 2019 et le relevé des règlements émis au titre de l'obligation de payer la somme de 10 200 euros. Ces pièces, réceptionnées le 1er avril 2022 ont été communiquées à la société Diatan 2000 le 4 avril 2022.
Des pièces complémentaires présentées pour la société Diatan 2000 ont été enregistrées le 5 avril 2022.
II. Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés sous le n°2001132 les 6 mars 2020, 15 janvier, 19 mars, 18 novembre 2021, 17 janvier et 11 mars 2022 ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 4 février 2022, la société Diatan 2000, représentée par Me Florent Verdier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde l'a mise en demeure de régulariser le site du Taillan-Médoc au regard de la législation sur les installations classées ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel la préfète de la Gironde lui a infligé une astreinte administrative relative à l'exploitation d'une installation de démolition automobile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde a procédé à une liquidation partielle de l'astreinte fixée par arrêté du 27 juin 2019 à hauteur de 29 200 euros ;
4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 29 200 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mémoires en défense présentés pour la préfète de la Gironde ne sont pas recevables en l'absence de délégation de signature suffisamment précise accordée au secrétaire général ;
- sa requête qui n'est, ni tardive, ni dirigée contre des mesures préparatoires, est recevable ;
- les inspections des 25 septembre 2013, 11 avril 2019 et 9 octobre 2019 ainsi que les rapports établis les 29 octobre 2013, 7 mai 2019 et 22 octobre 2019 ont été établis par des inspecteurs dépourvus d'assermentation aux dates des constatations, et ne peuvent dès lors servir de fondement à l'astreinte infligée ;
- par un jugement du 17 décembre 2020 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bordeaux a estimé qu'aucun véhicule hors d'usage n'était présent sur la parcelle litigieuse et a prononcé sa relaxe ainsi que celle de M. D I, représentant légal de la société Diatan 2000 ;
- la présence de véhicules hors d'usage au Taillan-Médoc au cours de la période pour laquelle une astreinte a été prononcée n'est pas établie ; les véhicules présents étaient destinés à la vente, en usage car techniquement réparables ou en attente d'acquisition ; une photographie prise à plusieurs dizaines de mètres ne permet pas de constater le caractère non réparable d'un véhicule ; les véhicules que l'inspection des installations classées considère comme hors d'usage sont techniquement réparables ; aucun véhicule hors d'usage n'a jamais été présent sur le site ; les arrêtés des 25 novembre 2013, 27 juin 2019 et 14 février 2020 sont entachés d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- les arrêtés des 25 novembre 2013, 27 juin 2019 et 14 février 2020 ont été signés par des autorités incompétentes en l'absence de délégation de signature ou de précision suffisante quant à leur étendue ;
- les arrêtés des 25 novembre 2013, 27 juin 2019 et 14 février 2020 sont insuffisamment motivés au regard des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'inspection des installations classées ne disposait d'aucun droit pour pénétrer sur le site du Taillan-Médoc ;
- l'astreinte infligée est disproportionnée dès lors qu'il n'est pas précisé en quoi ses activités préjudicieraient gravement à l'environnement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2020, 13 octobre, 15 décembre 2021 et 25 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- ses mémoires sont recevables ;
- la requête n'est pas recevable dès lors d'une part, qu'elle est tardive, s'agissant des conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 25 novembre 2013 et 27 juin 2019 et d'autre part, qu'elle est dirigée contre une mesure préparatoire s'agissant de l'arrêté du 14 février 2020 ;
- le moyen tiré de l'absence d'assermentation des inspecteurs est inopérant ;
- aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.
Le tribunal a demandé le 19 janvier 2022, sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à la société Diatan 2000 de produire un mémoire récapitulatif.
Par une ordonnance du 14 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mars 2022.
Le tribunal a, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité la préfète de la Gironde, par courrier du 30 mars 2022, à produire le titre de perception émis à la suite de l'arrêté du 14 février 2020 et le relevé des règlements émis au titre de l'obligation de payer la somme de 29 200 euros. Ces pièces, réceptionnées le 1er avril 2022 ont été communiquées à la société Diatan 2000 le 4 avril 2022.
Des pièces complémentaires présentées pour la société Diatan 2000 ont été enregistrées le 5 avril 2022.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2102630 les 28 mai 2021 et 7 juin 2022, la société Diatan 2000, représentée par Me Florent Verdier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde l'a mise en demeure de régulariser le site du Taillan-Médoc au regard de la législation sur les installations classées ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel la préfète de la Gironde lui a infligé une astreinte administrative relative à l'exploitation d'une installation de démolition automobile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a procédé à une liquidation partielle de l'astreinte fixée par arrêté du 27 juin 2019 à hauteur de 192 500 euros ;
4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 192 500 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête qui n'est, ni tardive, ni dirigée contre des mesures préparatoires, est recevable ;
- les inspections des 25 septembre 2013, 11 avril 2019 et 9 octobre 2019 ainsi que les rapports établis les 29 octobre 2013, 7 mai 2019 et 22 octobre 2019 ont été établis par des inspecteurs dépourvus d'assermentation aux dates des constatations et ne peuvent dès lors servir de fondement à l'astreinte infligée ;
- par un jugement du 17 décembre 2020 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bordeaux a estimé qu'aucun véhicule hors d'usage n'était présent sur la parcelle litigieuse et a prononcé sa relaxe ainsi que celle de M. D I, représentant légal de la société Diatan 2000 ;
- la présence de véhicules hors d'usage au Taillan-Médoc au cours de la période pour laquelle une astreinte a été prononcée n'est pas établie ; les véhicules présents étaient destinés à la vente, en usage car techniquement réparables ou en attente d'acquisition ; une photographie prise à plusieurs dizaines de mètres ne permet pas de constater le caractère non réparable d'un véhicule ; les véhicules que l'inspection des installations classées considère comme hors d'usage sont techniquement réparables ; aucun véhicule hors d'usage n'a jamais été présent sur le site ; les arrêtés des 25 novembre 2013, 27 juin 2019 et 13 avril 2021 sont entachés d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- les arrêtés des 25 novembre 2013, 27 juin 2019 et 13 avril 2021 ont été signés par des autorités incompétentes en l'absence de délégation de signature ou de précision suffisante quant à leur étendue ;
- les arrêtés des 25 novembre 2013, 27 juin 2019 et 13 avril 2021 sont insuffisamment motivés au regard des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'inspection des installations classées ne disposait d'aucun droit pour pénétrer sur le site du Taillan-Médoc ;
- l'astreinte infligée est disproportionnée dès lors qu'il n'est pas précisé en quoi ses activités préjudicieraient gravement à l'environnement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mai et 7 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- ses mémoires sont recevables ;
- la requête n'est pas recevable dès lors d'une part, qu'elle est tardive s'agissant des conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 25 novembre 2013 et 27 juin 2019 et d'autre part, qu'elle est dirigée contre une mesure préparatoire s'agissant de l'arrêté du 13 avril 2021 ;
- le moyen tiré de l'absence d'assermentation des inspecteurs est inopérant ;
- aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 août 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- les observations de Me Verdier, représentant la société Diatan 2000,
- et celles de M. L et Mme F pour la préfète de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. La société Diatan 2000 exploite un centre de véhicules hors d'usage agréé (dit A) sur les parcelles AA-1 et AA-2 situées sur la commune d'Eysines et exerce une activité de revente de véhicules d'occasion au Taillan-Médoc sur des parcelles adjacentes. Une inspection de ce dernier site le 25 septembre 2013 a conclu à la présence de véhicules hors d'usage en l'absence d'agrément A au titre de la législation sur les inspections classées. Par un arrêté du 25 novembre 2013, le préfet de la Gironde a mis en demeure la société Diatan 2000 de régulariser sa situation concernant l'exploitation du site du Taillan-Médoc. Le 27 juin 2019, le préfet de la Gironde a mis en demeure la société Diatan 2000 de régulariser ses activités sur le site d'Eysines au vu d'écarts constatés lors d'une visite du 11 avril 2019 et lui a infligé une astreinte administrative pour non-respect de la mise en demeure du 25 novembre 2013 concernant le site du Taillan-Médoc. Par trois arrêtés des 27 novembre 2019, 14 février 2020 et 13 avril 2021, la préfète de la Gironde a prononcé la liquidation partielle de cette astreinte à hauteur de 10 200 euros, 29 200 euros et 192 500 euros. La société Diatan 2000 demande l'annulation des arrêtés des 25 novembre 2013, 27 juin 2019, 27 novembre 2019, 14 février 2020 et 13 avril 2021 et la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°200527, n°2001132 et n°2102630 concernent la même installation et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
3. La circonstance que les signataires des mémoires en défense, M. M B du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Gironde et Mme J C, directrice de cabinet de la préfète de la Gironde, ne justifieraient pas de leur compétence est sans incidence dès lors que les mémoires en défense se bornent à conclure au rejet des requêtes et ne contiennent ni conclusion reconventionnelle ni demande de paiement de frais de justice. Par suite, les observations en défense ne peuvent être écartées des débats.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la préfète de la Gironde :
4. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
5. Il résulte de l'instruction que la société Diatan 2000 n'a pas introduit de recours contre les arrêtés des 25 novembre 2013 et 27 juin 2019 par lesquels la préfète de la Gironde l'a mise en demeure, puis lui a infligé une astreinte administrative. Ces arrêtés, qui sont des décisions non réglementaires, ont été régulièrement notifiés les 4 décembre 2013 et 3 juillet 2019 et comportaient l'indication des délais et voies de recours, de sorte qu'ils sont devenus définitifs et ne sont ainsi plus susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation. Dès lors que l'exploitant dispose toujours de la possibilité de mettre son installation en conformité au regard des prescriptions édictées, la fixation d'une astreinte, comme sa liquidation, ne constituent pas l'aboutissement d'une seule opération complexe, et, la société Diatan 2000 n'est pas davantage recevable à exciper de l'illégalité des arrêtés des 4 décembre 2013 et 3 juillet 2019 devenus définitifs.
6. En second lieu, aux termes l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II. Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif () 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée () /Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ".
7. En application de ces dispositions, la préfète de la Gironde a liquidé partiellement, par les arrêtés des 27 novembre 2019, 14 février 2020 et 13 avril 2021, l'astreinte prononcée le 27 juin 2019. Ces arrêtés, qui obéissent à un régime juridique spécifique, constatent l'inexécution des mesures auxquelles la société requérante a été mise en demeure de se conformer sur une période donnée et procèdent au calcul de la liquidation relative à cette inobservation. L'éventuelle opposition à l'état exécutoire pris en application de ces arrêtés ne présente pas de caractère suspensif. Ainsi, les arrêtés qui procèdent à la liquidation d'une astreinte prononcée en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement constituent des décisions administratives faisant grief et ne peuvent être regardées comme des mesures préparatoires. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère insusceptible de recours des arrêtés des 27 novembre 2019, 14 février 2020 et 13 avril 2021 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés des 27 novembre 2019, 14 février 2020 et 13 avril 2021 :
S'agissant des moyens communs aux arrêtés :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : / 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission () ".
9. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 27 novembre 2019 a été signé par Mme K E, préfète de la Gironde, l'arrêté du 14 février 2020 par M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde et l'arrêté du 13 avril 2021 par M. M B du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Gironde. Par un arrêté du 12 novembre 2019 publié au recueil des actes administratifs n°33-2019-176 du 14 novembre 2019, la préfète de la Gironde a donné délégation de signature " à M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde à l'effet de signer les marchés publics et pièces comptables, et tous arrêtés, décisions circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents, concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception : / des réquisitions de la force armée / des propositions de nomination dans l'Ordre de la Légion d'Honneur / des actes portant aliénation des immeubles appartenant à l'Etat, à partir d'un montant de 200 000 euros ". Par un arrêté du 7 décembre 2020 publié au recueil des actes administratifs n°33-2020-196 du même jour, la préfète de la Gironde a donné une délégation de signature en des termes identiques à M. M B du Payrat, successeur de M. G au poste de secrétaire général de la préfecture de la Gironde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des arrêtés des 27 novembre 2019, 14 février 2020 et 13 avril 2021, à défaut de délégation de signature suffisamment précise, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ".
11. Les arrêtés des 27 novembre 2019, 14 février 2020 et 13 avril 2021 par lesquels la préfète de la Gironde a liquidé partiellement l'astreinte infligée le 27 juin 2019 ne constituent pas une sanction. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées.
12. En troisième lieu, si la société Diatan 2000 se prévaut de la méconnaissance de l'article L. 172-1 du code de l'environnement, qui prévoit notamment que les fonctionnaires chargés de rechercher et constater les infractions au code de l'environnement doivent être habilités, ces dispositions sont relatives aux agents chargés de pouvoirs de police judiciaire. Or, les arrêtés des 27 novembre 2019, 14 février 2020 et 13 avril 2021, pris en matière police administrative, ont été édictés sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. La procédure de contrôle est, dans un tel cas, régie par les articles L. 171-1 et suivants du code de l'environnement, qui ne prévoient pas l'intervention d'agents habilités. Par suite, le moyen tiré du défaut d'habilitation des inspecteurs, inopérant, ne peut qu'être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes des dispositions du I de l'article L. 171-1 du code de l'environnement : " Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 ont accès : / 1° Aux espaces clos et aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ; / 2° Aux autres lieux, à tout moment, où s'exercent ou sont susceptibles de s'exercer des activités soumises aux dispositions du présent code () ".
14. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 25 novembre 2013, devenu définitif, le préfet de la Gironde a estimé que la société requérante exerçait une activité de stockage de véhicules hors d'usage sur le site du Taillan-Médoc et l'a mise en demeure de cesser son activité ou de régulariser son exploitation au regard de la législation sur les installations classées en déposant un dossier de demande d'enregistrement. Dès lors, le site du Taillan-Médoc exploité par la société Diatan 2000 doit être regardé comme une installation soumise à la législation sur les installations classées ou à tout le moins comme un lieu sur lequel une telle activité est susceptible d'être exercée. Par suite, le moyen tiré de la pénétration illégale des agents de l'inspection des installations classées sur le site de la société doit être écarté.
S'agissant de l'arrêté du 27 novembre 2019 :
15. La société requérante soutient que l'arrêté du 27 novembre 2019 ne mentionne pas la période pour laquelle la liquidation d'astreinte a été prononcée, l'arrêté se bornant à préciser que le calcul tient compte de 93 jours (soit trois mois) à cent euros par jour, et de 3 jours à 300 euros par jour. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement citées au point 6, la période en cause, d'une durée de 96 jours, a débuté à compter de la notification de la décision fixant l'astreinte, soit le 3 juillet 2019. Il se déduit ainsi que celle-ci s'est achevée 96 jours plus tard, soit le 7 octobre 2019. Ainsi, les mentions de l'arrêté en litige permettaient de comprendre la période retenue pour le calcul de l'astreinte. Par suite, le moyen tiré du défaut de mention de la période de liquidation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne des arrêtés des 27 novembre 2019, 14 février 2020 et 13 avril 2021 :
16. En premier lieu, l'autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Par suite, la société Diatan 2000 ne peut utilement se prévaloir de ce que par un jugement correctionnel du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la relaxe de la société Diatan 2000 et de son gérant pour les infractions d'exploitation sans enregistrement préalable d'une installation classée et de violation d'une mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en poursuivant une telle exploitation, dès lors que ce jugement est motivé par la circonstance que l'infraction est insuffisamment caractérisée.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 543-154 du code de l'environnement : " est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise ou qu'il a l'obligation de détruire. Le véhicule hors d'usage est un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 ". Aux termes de l'article R. 543-155 du même code : " () Les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors d'usage, dénommées centres A, doivent être agréées conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 () ". Aux termes de l'article L. 541-1-1: " () Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire () ".
18. S'agissant de la première période au titre de laquelle l'astreinte a été liquidée, du 3 juillet au 7 octobre 2019, il résulte de l'instruction, et notamment des clichés pris par l'inspection des installations classées au cours de la visite du 9 octobre 2019, qu'un ensemble de 9 véhicules étaient empilés les uns sur les autres, parmi lesquels certains sont manifestement et totalement incendiés de sorte qu'ils constituent des véhicules hors d'usage. Ce même empilement avait déjà été constaté lors de la visite du 25 septembre 2013. Si la société Diatan 2000 soutient, en se fondant sur une offre d'achat datée du 28 janvier 2022, qu'un seul véhicule, une polo immatriculé CF-745-AQ était incendié et qu'il serait réparable, celui-ci n'apparaît pas sur les clichés de l'inspection. De même, si les parties se prévalent de nombreuses autres circonstances, celles-ci ne concernent pas la période au titre de laquelle l'arrêté du 27 novembre 2019 a été édicté. Dans ces conditions, en constatant que la mise en demeure prononcée le 25 novembre 2013 n'avait pas été exécutée dès lors que des véhicules hors d'usage étaient toujours présents sur le site et qu'aucune demande d'enregistrement n'avait été déposée, et en procédant à la liquidation partielle de l'astreinte pour la période comprise entre le 3 juillet et le 7 octobre 2019, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
19. S'agissant de la deuxième période au titre de laquelle l'astreinte a été liquidée, du 7 octobre 2019 au 8 janvier 2020, il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites par la société requérante à l'appui de sa requête, qu'à la date du 9 janvier 2020 demeuraient présentes sur le site des carcasses de véhicules, qui constituent des véhicules hors d'usage au sens des dispositions citées au point 17. La société Diatan 2000 n'est ainsi pas fondée à soutenir que les divers véhicules stationnés au Taillan-Médoc étaient techniquement réparables. Dans ces conditions, en procédant à la liquidation partielle de l'astreinte pour la période comprise entre le 7 octobre 2019 et le 8 janvier 2020, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
20. S'agissant de la troisième période au titre de laquelle l'astreinte a été liquidée, du 8 janvier 2020 au 18 février 2021, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'obstruction du 8 mars 2021 que l'inspection des installations classées n'a pas pu accéder au site pour lequel la société Diatan 2000 a été mise en demeure d'évacuer les véhicules hors d'usage présents ou de déposer un dossier de demande d'enregistrement au titre de la législation sur les installations classées. Dans ces conditions, il appartenait à la société Diatan 2000 de justifier de son respect de la mise en demeure édictée à son encontre, par exemple au moyen d'un constat d'huissier. Toutefois, aucun des éléments produits ne permet de démontrer que la société a évacué l'ensemble des véhicules hors d'usage présents sur le site, ni déposé de dossier de demande d'enregistrement de son installation. Ce faisant, c'est à bon droit que la préfète de la Gironde a procédé à la liquidation partielle de l'astreinte pour la période comprise entre le 8 janvier 2020 et le 18 février 2021.
21. En dernier lieu, si la société Diatan 2000 se prévaut du caractère disproportionné de l'astreinte prononcée à son encontre, en se fondant sur les dispositions du 2ème alinéa du 4° de l'article L. 171-8 du code de l'environnement citées au point 6, ces dispositions se bornent à encadrer les conditions dans lesquelles une astreinte peut être fixée. Par suite, elle ne peut utilement s'en prévaloir à l'égard des arrêtés litigieux, qui procédent à la liquidation de l'astreinte.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et par voie de conséquence les conclusions à fin de décharge et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Diatan 2000 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Diatan 2000 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
A. H
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3324 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000527_20221124
TA3113 février 2024
DTA_2000527_20240213Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2000527_20221124
Données disponibles
- Texte intégral