TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000529_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 3 janvier 2022, le tribunal a, sur requête de Mme H I et d'Agora Yonne, agissant en sa qualité d'organisme curateur de Mme C I et de tuteur de MM. Patrice et Daniel I, jugé que le centre hospitalier d'Auxerre a commis des fautes dans la prise en charge médicale de M. D I et, d'autre part, ordonné avant dire droit une expertise en vue de déterminer l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le décès de ce dernier et chacun des manquements imputables à l'établissement de soins, fixer le taux de perte de chance éventuelle et évaluer les souffrances endurées par la victime. Le rapport d'expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 27 septembre 2022. Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, le centre hospitalier (CH) d'Auxerre demande que l'indemnisation accordée aux consorts I soit réduite à la somme globale de 24 000 euros et que la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit limitée à 1 000 euros. Le CH d'Auxerre fait valoir que : - la victime souffrait d'une cardiopathie ischémique post-infarctus depuis 10 ans au moment des faits de sorte qu'il y a lieu de tenir compte de cet état antérieur pour fixer le taux de perte de chance ; - il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées et du préjudice d'affection des enfants majeurs du défunt en leur allouant à chacun des sommes de 1 000 euros et 5 000 euros. Le rapport d'expertise a été communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie qui n'a présenté aucune conclusion. Vu : - l'ordonnance du 4 janvier 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires d'expertise à la somme de 1 950 euros, s'agissant du Pr G, et à la somme de 1 500 euros, s'agissant du Dr A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public, - et les observations de Me Dandon, représentant le centre hospitalier d'Auxerre. Considérant ce qui suit : 1. M. D I, alors âgé de 65 ans, après avoir été pris en charge, la nuit du 5 novembre 2009, par une équipe du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) rattaché au centre hospitalier (CH) d'Auxerre puis admis au service des urgences de ce dernier, est décédé dans cet établissement le 6 novembre 2009 à 1h30 des suites d'un arrêt cardio-respiratoire. Estimant la prise en charge médicale de leur père fautive, les consorts I recherchent la responsabilité de l'établissement de soins. 2. Par un jugement du 3 janvier 2022, le tribunal, d'une part, a jugé que le CH d'Auxerre a commis des fautes dans la prise en charge médicale de M. D I et, d'autre part, a ordonné avant dire droit une expertise en vue de déterminer l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le décès de ce dernier et chacun des manquements imputables à l'établissement de soins, fixer le taux de perte de chance éventuelle et évaluer les souffrances endurées par la victime. L'expert a remis son rapport au greffe du tribunal le 27 septembre 2022. 3. Les consorts I demandent la condamnation de l'établissement de soins à leur verser la somme totale de 91 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison du décès de leur père. Sur les conclusions à fin de condamnation : En ce qui concerne l'évaluation de la perte de chance résultant des manquements imputables au CH d'Auxerre : 4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe au centre hospitalier doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminé en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 5. En premier lieu, alors que -ainsi qu'il a été relevé dans le jugement avant dire droit- M. D I n'a bénéficié de l'administration que d'un seul antiagrégant plaquettaire, le rapport d'expertise indique que l'association de deux antiplaquettaires aurait pu limiter l'extension du caillot qui obstruait l'artère coronaire. Les experts indiquent toutefois qu'il leur est impossible d'établir " quelles conséquences réelles cela a eu pour la victime " et soulignent que, si la mobilisation d'un caillot lors d'efforts de mouvements est toujours théoriquement possible, il reste difficile d'en établir l'importance et les circonstances déclenchantes. 6. En deuxième lieu, selon les experts, le recueil de l'avis du cardiologue présent au CH d'Auxerre le soir du décès aurait considérablement réduit le risque d'erreur de lecture des examens biologiques. Un tel avis, dont le défaut constitue " une réelle perte de chance " pour le patient, aurait pu conduire à une revascularisation en urgence et permis " d'obtenir le résultat de la seconde troponine avant toute décision de décharge hospitalière ". 7. En dernier lieu, les experts désignés à la suite du jugement avant-dire droit ont déclaré être dans l'impossibilité d'estimer précisément le taux de perte de chance tandis que les premiers experts judiciaires, dans le rapport déposé le 13 juillet 2016, avaient seulement mentionné l'existence d'une " lourde perte de chance ". 8. Compte tenu, d'une part, de ce qui a été dit aux point 5 à 7 et, d'autre part, de l'état de santé antérieur de la victime, qui présentait un " risque fort " de mortalité précoce même en cas de prise en charge médicale conforme aux recommandations, il sera fait une juste appréciation du taux de perte de chance de M. D I en le fixant à 50 %. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 9. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise, non contesté sur ce point, que les souffrances endurées par M. D I ont été de 5 sur une échelle de 7 durant une quinzaine de minutes. Il en sera fait une juste appréciation en mettant à la charge du CH d'Auxerre, après application du taux de perte de chance mentionné au point 8, une somme de 4 000 euros à verser aux ayants-droits de la victime. 10. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection des requérants, enfants majeurs vivant hors du foyer du défunt, en allouant à chacun d'eux une somme de 3 000 euros après application du taux de perte de chance de 50 %. 11. En dernier lieu, Mme H I justifie de frais d'obsèques, non contestés, d'un montant de 3 777 euros. Il y a par suite lieu de mettre la moitié de cette somme à la charge de l'établissement de soins, soit une somme de 1 888,5 euros. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le CH d'Auxerre à verser, d'une part, la somme de 4 000 euros aux ayants droit de M. D I et, d'autre part, à Mme H I une somme de 4 888,5 euros et à Mme C I ainsi que MM. Patrice et Daniel I la somme de 3 000 euros chacun. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens : 13. Les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme totale de 3 450 euros par ordonnance du président du tribunal du 4 janvier 2023. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge du CH d'Auxerre. En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH d'Auxerre une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par les consorts I et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier d'Auxerre est condamné à verser aux ayants droit de M. D I la somme totale de 4 000 euros. Article 2 : Le centre hospitalier d'Auxerre est condamné à verser à Mme H I la somme totale de 4 888,5 euros. Article 3 : Le centre hospitalier d'Auxerre est condamné à verser à Mme C I, à M. F I et à M. B I une somme de 3 000 euros chacun. Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 450 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier d'Auxerre. Article 5 : Le centre hospitalier d'Auxerre versera aux consorts I la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mmes H et Nadine I, à Agora Yonne en sa qualité de curateur de Mme C I et de tuteur de MM. Patrice et Daniel I, au centre hospitalier d'Auxerre et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or. Copie en sera délivrée, pour information, au Pr G et au Dr A, experts. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, K. ELe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2000529_20230314
Données disponibles
- Texte intégral