TA35MSS 4ème chambre M.TRONEL NicolasMSS 4ème chambre M.TRONEL Nicolas
TA35 · MSS 4ème chambre M.TRONEL Nicolas — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000531_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février et 3 juin 2020, M. C A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier (CH) de Cornouaille Quimper de Brest à lui verser la somme de 3 500 € à raison des préjudices subis. Il soutient que : - le CH de Cornouaille Quimper a commis une erreur de diagnostic, de nature à engager sa responsabilité ; - les préjudices subis s'élèvent à 3 500 €. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère précise ne pas intervenir dans la présente instance. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2021, le CH de Cornouaille Quimper, représenté par Me Maillard, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de moyens et de conclusions chiffrées ; - aucune faute n'a été commise lors de la prise en charge de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Met, rapporteur public ; - et les observations de M. A et de Me Gasmi, substituant Me Maillard, représentant le CH de Quimper Cornouaille. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". Une erreur de diagnostic n'est pas constitutive d'une faute lorsque le médecin qui n'est tenu qu'à une obligation de moyens a agi conformément aux données acquises de la science. 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une chute dans des escaliers le 29 avril 2019, M. A a consulté son médecin traitant qui, après avoir diagnostiqué des fractures costales, l'a orienté vers le service des urgences du CH de Quimper Cornouaille pour avis sur un possible épanchement pleural. M. A a été admis aux urgences le 29 avril 2019 en fin d'après-midi. Après un examen clinique réalisé à 21h05 et révélant notamment une fièvre modérée (37,9 C°) et l'avis d'un rhumatologue qui n'a pas décelé d'épanchement franc sur les radiographies, le service a conclu à une absence d'argument clinique à la réalisation d'un scanner thoracique et a autorisé M. A à rentrer chez lui le soir même. Le lendemain, son état s'aggravant, M. A s'est présenté au service des urgences du CH de Douarnenez qui a diagnostiqué une double fracture costale compliquée par une contusion pulmonaire surinfectée et une pleurésie, nécessitant une hospitalisation d'environ une semaine. Il résulte également de l'instruction et notamment de l'appréciation portée par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé sollicitée par M. A, que la prise en charge du requérant au service des urgences du CH de Quimper Cornouaille, faute de préciser l'origine de la fièvre modérée et d'avoir évalué la douleur du patient, " ne correspond pas à celle attendue dans un tel service ". Mais le médecin inspecteur ne conclut pas que ces lacunes auraient contribué à une erreur de diagnostic, compte tenu de l'état de santé de M. A lors de son séjour au CH de Quimper Cornouaille et qui s'est fortement dégradé dans les 24 heures suivantes. Eu égard à ce qui précède, il n'est pas établi que, compte tenu de la seule obligation de moyen pesant sur lui et des constantes de M. A lors de son arrivée au CH de Quimper Cornouaille, le personnel médical de l'établissement n'aurait pas agi, pour l'établissement de son diagnostic, conformément aux données acquises de la science. 3. La requête de M. A doit, par suite, être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, au centre hospitalier de Douarnenez et au centre hospitalier de Quimper Cornouaille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, signé N. B La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 4ème chambre M.TRONEL Nicolas
- Formation
- MSS 4ème chambre M.TRONEL Nicolas
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2000531_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel