TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000534_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020 sous le n°2000534, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Pilliot Assurances, représentée par Me Delozière, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le centre communal d'actions sociales (CCAS) d'Haubourdin d'un montant de 23 583,22 euros correspondant à un reliquat d'indemnités dues au titre de congés maladie de plusieurs agents de la maison de retraite " résidence Beaupré " ; 2°) de mettre à la charge solidaire du CCAS d'Haubourdin et du centre des finances publiques de Loos-Les-Weppes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle a été introduite conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - elle n'est pas redevable de cette créance, dès lors qu'elle n'est que courtier et mandataire du marché conclu avec le CCAS d'Haubourdin et la société CBL Insurance Europe Dac ; elle n'est pas solidaire des obligations de cette dernière société CBL. La requête a été communiquée au CCAS d'Haubourdin et au centre des finances publiques de Loos Les Weppes qui n'ont pas produit de mémoire. II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2020 et 6 décembre 2021 sous le n° 2000864, la SASU Pilliot Assurances, représentée par Me Delozière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 26 novembre 2019 émis à son encontre par le CCAS d'Haubourdin d'un montant de 58 764,04 euros correspondant à un reliquat d'indemnités dues au titre de congés maladie de plusieurs agents du CCAS d'Haubourdin ; 2°) de mettre à la charge solidaire du CCAS d'Haubourdin et du centre des finances publiques de Loos Les Weppes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de rejeter les conclusions présentées par le CCAS d'Haubourdin. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 n'est pas applicable aux collectivités territoriales ; elle a introduit son recours conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités, mentionné au recto de l'avis des sommes à payer qui ne comportait au demeurant pas la mention des voies et délais de recours ; elle n'a pas été destinataire du titre exécutoire, dont elle n'a eu connaissance qu'à réception de l'avis des sommes à payer ; en tout état de cause, le contentieux a été lié en cours d'instance ; - elle n'est pas redevable de cette créance dès lors qu'elle n'est que courtier et mandataire du marché conclu avec le CCAS d'Haubourdin et la société CBL Insurance Europe Dac ; elle n'est pas solidaire des obligations de cette dernière société ; à compter du 9 décembre 2019, la banque centrale irlandaise a fait interdiction aux mandataires et courtiers de verser des fonds aux preneurs d'assurances ou à des tiers pour le compte de la CBL Insurance Europe Dac, placée en liquidation judiciaire ; le marché a été conclu par un groupement conjoint, avec mandataire non solidaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le CCAS d'Haubourdin, représenté par Me Fromont, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SASU Pilliot Assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la requérante a introduit son recours avant la naissance de la décision prise sur son recours préalable obligatoire conformément à l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 ; - le groupement est solidaire et non conjoint ; après la résiliation du marché la société Pilliot Assurances a poursuivi les versements, alors même que la société CBL Insurance Europe Dac était défaillante et ainsi endossé le rôle d'assureur et manifesté sa solidarité avec celle-ci ; elle est présentée dans le marché comme étant un prestataire et comme ayant une mission d'assurance ; compte tenu des tâches qu'elle entendait assumer, elle n'est pas un simple intermédiaire au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code des assurances. La requête a été communiquée au centre des finances publiques de Loos-Les-Weppes qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 6 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée à effet immédiat. Un mémoire, enregistré le 6 mai 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, a été produit pour le CCAS d'Haubourdin. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Lassaux, rapporteur public, - les observations de Me Fromont, représentant le CCAS d'Haubourdin. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 19 décembre 2016, le CCAS d'Haubourdin (Nord) a conclu avec un groupement d'entreprises composé de la société CBL Insurance Europe Dac et de la société Pilliot Assurances, mandataire du groupement, un marché public d'assurance portant sur les risques statutaires de ses agents. Après avoir constaté plusieurs défauts de paiement de son cocontractant, le CCAS d'Haubourdin a, par courrier du 10 août 2018, décidé de résilier le marché avec prise d'effet au 1er janvier 2019. Le 26 novembre 2019, le CCAS d'Haubourdin a émis à l'encontre de la société Pilliot Assurances deux titres exécutoires. Un premier a été émis en vue du recouvrement d'une somme de 58 764,04 euros correspondant au reliquat d'indemnités restant dues au titre des congés maladies de certains de ses agents. Le centre des finances publiques de Loos-Les-Weppes a ensuite adressé à cette société un avis des sommes à payer en date du 17 décembre 2019 correspondant à ce titre. Un second titre exécutoire d'un montant de 25 583,22 euros, correspondant au reliquat d'indemnités restant dues au titre des congés maladies d'agents de la maison de retraite " résidence Beaupré " a été émis par le CCAS d'Haubourdin. Le centre des finances publiques de Loos-Les-Weppes a ensuite adressé à cette société un avis des sommes à payer non daté correspondant à ce second titre. Par courriers en date des 26 décembre 2019, la société Pilliot Assurances a présenté, d'une part, au CCAS d'Haubourdin, et d'autre part, au centre des finances publiques de Loos Les Weppes, un recours gracieux tendant à la contestation de ces créances. Par la requête enregistrée sous le n°2000864, elle demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire précité du 26 novembre 2019 d'un montant 58 764,04 euros. Par la requête enregistrée sous le n°2000534, elle demande au tribunal d'annuler le second titre exécutoire du 26 novembre 2019 d'un montant de 23 583,22 euros. Sur la jonction : 2. Les instances enregistrées sous les n°2000864 et n°200534 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les fins de non-recevoir opposées par le CCAS d'Haubourdin dans le dossier n° 2000864 : 3. Il résulte de la combinaison des articles 1er et 4 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que les dispositions du titre II de ce décret, y compris celles de son article 118, sont uniquement applicables à l'Etat. Par suite, le CCAS d'Haubourdin ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article 118 en tant qu'elles instaurent un recours préalable obligatoire, alors que les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, seules applicables aux titres de perception émis par les établissements publics locaux, ne font au contraire pas obligation au débiteur d'une créance de former un recours préalable obligatoire. Par ailleurs, et en tout état de cause, en l'espèce, la société requérante établit avoir adressé un recours gracieux au CCAS d'Haubourdin et au centre des finances publiques, lequel a été implicitement rejeté à l'issue d'un délai de deux mois. La circonstance que cette décision soit intervenue après l'introduction de l'instance, mais avant que le tribunal ne statue, n'entache nullement d'irrégularité la requête. Dès lors, la fin de non-recevoir présentée par le CCAS d'Haubourdin doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire d'un montant de 58 764,04 euros : 4. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit au paragraphe 1, il résulte de l'instruction que le CCAS d'Haubourdin a conclu le 19 décembre 2016 un marché public d'assurance portant sur les risques statutaires avec un groupement d'entreprises composé, d'une part, de la société CBL Insurance Europe Dac, et d'autre part, de la société Pilliot Assurances. Le groupement a candidaté en tant que groupement conjoint avec mandataire non solidaire et il ne résulte d'aucune des stipulations du contrat que les deux entreprises étaient solidaires des obligations en résultant. Par ailleurs, il résulte, d'une part, des mentions de l'acte d'engagement que la société Pilliot Assurances est intermédiaire d'assurance et qu'elle représente l'assureur, la société CBL Insurance Europe Dac, et d'autre part, de celles des conditions particulières du contrat que l'assureur est la société CBL Insurance Europe Dac tandis que la société Pilliot Assurances est uniquement mandataire du groupement, courtier et gestionnaire. Dans ces conditions, le CCAS d'Haubourdin ne peut valablement soutenir que les stipulations du marché ne permettent pas d'établir une répartition des missions entre les deux membres du groupement, quand bien même il n'en résulte aucune précision sur la répartition des rémunérations, pour conclure à une solidarité de ses membres. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code des assurances : " I. -La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre./ ()/II.- Les activités suivantes ne sont pas considérées comme de la distribution d'assurances ou de réassurances au sens du I : / () / 2° L'activité consistant exclusivement en la gestion, l'évaluation et le règlement des sinistres ; / () / III.- Est un distributeur de produits d'assurance ou de réassurance tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute entreprise d'assurance ou de réassurance. / Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances ou l'exerce. / () ". 6. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que la société Pilliot Assurances ait assumé, en sus de missions de distribution d'assurances, en répondant notamment au nom du groupement à l'appel d'offres de la commune, des missions ayant pour objet la gestion de sinistres, qui n'étaient ainsi pas assurées à titre exclusif, ne suffit pas à lui ôter la qualité d'intermédiaire en assurance et à lui conférer la qualité d'assureur, chargé d'assumer financièrement le risque garanti. Par ailleurs, la circonstance que la dénomination commerciale de la requérante comprenne le mot " Assurances " ainsi que la circonstance que le groupement titulaire du marché, signé par la société Pilliot Assurances en qualité de mandataire, soit qualifié de " prestataire " ne peut à elle seule permettre de considérer que cette dernière a agi, dans le cadre de ce marché, en qualité d'assureur. 7. En troisième lieu, si le CCAS d'Haubourdin soutient que la société Pilliot Assurances a entendu agir en qualité d'assureur et se substituer à la société CBL Insurance Europe Dac défaillante, dès lors qu'elle lui a versé postérieurement à la résiliation du marché des indemnités d'assurance liées à l'exécution du contrat, il n'établit l'existence de ces règlements par aucune pièce. Par ailleurs, à supposer même que des sommes aient été versées par la société Pilliot Assurances au titre d'obligations antérieures à la résiliation, il n'est pas davantage établi qu'elles l'aient été en qualité d'assureur et non d'intermédiaire, dès lors que les versements allégués sont, selon les écritures du CCAS d'Haubourdin, tous antérieurs à la décision de la Banque centrale irlandaise portant interdiction aux courtiers et mandataires de la CBL Insurance de régler des sommes dues par cette dernière et à la liquidation judiciaire de l'assureur. 8. En quatrième et dernier lieu, eu égard à l'interdiction de paiement faite par la Banque centrale irlandaise, la société requérante ne peut davantage être redevable de la somme objet du titre exécutoire litigieux, en qualité de mandataire de la société CBL Insurance Europe Dac. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pilliot Assurances n'est pas redevable envers le CCAS d'Haubourdin de la somme de 58 764,04 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 26 novembre 2019. Par suite, la requérante est fondée à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire d'un montant de 23 583,04 euros : 10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, la société Pilliot Assurances n'est pas davantage redevable envers le CCAS d'Haubourdin de la somme de 23 583,04 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 26 novembre 2019. Par suite, la requérante est également fondée à en demander l'annulation. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des défendeurs la somme demandée par la société Pilliot Assurances au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de cette dernière, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Les titres exécutoires du 26 novembre 2019 émis par le CCAS d'Haubourdin à l'encontre de la société Pilliot Assurances sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Pilliot Assurances, au centre communal d'actions sociales d'Haubourdin et au centre des finances publiques de Loos Les Weppes. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Even, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé Ch. BAUZERAND La greffière, signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 - 2000864
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Chronologie de l'affaire
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TA595 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2000534_20220705