TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000535_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier 2020 et 29 avril 2022 sous le numéro 2000534, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que : - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère insuffisant de ses ressources car il dispose d'une retraite et d'une épargne qui lui permettent de subvenir à ses besoins sans difficulté ; - il n'a pas tenu compte de sa prise en charge matérielle par ses enfants dans le cas où il n'arriverait pas à subvenir à ses besoins. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 15 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier 2020 et 29 avril 2022 sous le numéro 2000535, Mme E D, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère insuffisant de ses ressources car elle dispose d'une retraite et d'une épargne qui lui permettent de subvenir à ses besoins sans difficulté ; - il n'aurait pas tenu compte de sa prise en charge matérielle par ses enfants dans le cas où elle n'arriverait pas à subvenir à ses besoins. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 12 octobre 1946, et Mme E D, ressortissante algérienne née le 12 octobre 1946, ont sollicité la nationalité française auprès du préfet du Val-de-Marne, lequel a rejeté leurs demandes par deux décisions respectives du 16 janvier 2019 et du 28 décembre 2018. M. B et Mme D ont chacun formé les 12 et 13 février 2020, un recours préalable obligatoire qui ont tous deux été rejetés par une décision du ministre de l'intérieur du 22 juillet 2019. Par les deux requêtes visées ci-dessus, M. B et Mme D demandent l'annulation de la décision le ou la concernant. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes nos 2000534 et 200535, présentées par M. B et Mme D, qui concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leurs demandes d'acquisition de la nationalité française, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le préfet du département de résidence du postulant ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " Aux termes de l'article 48 du même décret : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 4. En l'espèce, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B et Mme D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que les requérants ne disposent pas de revenus autonomes suffisants, constitués partiellement de prestations sociales et d'une pension de retraite. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie le versement d'une pension de retraite de son pays d'origine d'un montant annuel de 1 400 euros tandis que Mme D justifie le versement d'une pension de retraite de son pays d'origine d'un montant annuel de 3 800 euros. Le couple perçoit aussi une allocation de logement d'un montant mensuel de 367 euros versée par la caisse d'allocations familiales. Ainsi, si les requérants justifient disposer d'une épargne totale légèrement supérieure à 100 000 euros, déposée sur différents supports dans une banque française, et produisent des attestations de leurs trois enfants selon lesquelles ceux-ci s'engagent à subvenir de manière pérenne aux besoins financiers de leurs parents, ces éléments ne suffisent pas à démontrer, en l'absence de preuve de ce que les enfants procéderaient à des versements réguliers d'argent à leurs parents permettant de maintenir leur épargne à un niveau suffisant, qu'ils disposaient à la date des décisions attaquées de ressources propres suffisantes pour subvenir durablement à leurs besoins. Dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation que lui confèrent les dispositions de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993, rejeter, pour ce motif, les demandes de réintégration dans la nationalité française de M. B et de Mme D. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et par Mme D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La rapporteure, J-K. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE N°s 2000534 - 2000535 1
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Chronologie de l'affaire
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TA805 octobre 2023
DTA_2000534_20231005TA4411 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000535_20231011
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2000535_20231011
Données disponibles
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