TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000536_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2020, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a confirmé, sur recours hiérarchique, la décision du 21 janvier 2020 du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin refusant d'accorder un permis de visiter son compagnon, M. C. Elle doit être regardée comme soutenant que : - les faits constitutifs de la condamnation pénale de son compagnon ont été révélés sous la contrainte lors de l'audition par les services de la police nationale ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Mme D a sollicité un permis de visite afin de pouvoir rencontrer son compagnon, M. C, incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. Par une décision du 21 janvier 2020, le chef d'établissement du centre pénitentiaire a refusé de délivrer le permis de visite sollicité par Mme D. Par une décision du 12 février 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a confirmé cette décision. Mme D demande l'annulation de cette décision du 21 janvier 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". L'article 35 de la même loi dispose que : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". L'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale désigne le chef d'établissement comme l'autorité responsable de la délivrance, de la suspension ou du retrait d'un permis de visiter une personne condamnée. Aux termes de l'article D. 403 du même code : " Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. / Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite. / Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est incarcérée, y compris si la victime est membre de la famille du détenu () ". 3. En premier lieu, si Mme D conteste les conditions dans lesquelles a été menée son audition par les services de police judiciaire, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de la procédure pénale diligentée à l'encontre de son compagnon M. C. 4. En deuxième lieu, il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires et doivent être motivées. Ces mesures de police, qui tendent au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou à la prévention des infractions, affectent directement le maintien des liens des personnes détenues avec leurs proches et sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier M. C a été condamné, par jugement du 18 décembre 2019 du tribunal correctionnel de Rennes à une peine de quinze mois d'emprisonnement, dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve durant deux ans, ainsi qu'à la révocation d'un sursis antérieur à hauteur de 4 mois pour des faits en récidive de violence suivi d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis du 28 février 2014 au 16 décembre 2019. Ce même jugement prononce une interdiction d'entrer en contact entre Mme D et M. C. 7. Pour refuser le permis de visite à Mme D, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes s'est fondée sur la circonstance que celle-ci a été la victime des faits de violence pour lesquels son conjoint a été notamment condamné et qu'il existe un risque d'incidents aux parloirs et de réitération de l'infraction. Eu égard aux faits ayant motivé la condamnation pénale de M. C, à leur caractère récurrent et aux risques que la présence de Mme D peut constituer pour elle et pour le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la directrice interrégionale des services pénitentiaires aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de la loi pénitentiaire ou commis une erreur d'appréciation en refusant d'accéder à la demande de délivrance d'un permis de visite pour Mme D. 8. En troisième lieu, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de tout contact avec Mme D, compte tenu de la possibilité de maintenir les liens familiaux par courrier, dans les conditions prévues à l'article R. 57-8-16 du code de procédure pénale, ou par téléphone, dans les conditions prévues par l'article R. 57-8-21 du même code. 9. Il est d'ailleurs constant que la décision en litige ne prive pas les enfants de M. C d'un droit de visite dont ils bénéficient depuis le 5 mars 2020. 10. Dans ces conditions et eu égard au but poursuivi de maintien du bon ordre et de prévention des infractions, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du détenu à mener une vie privée normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin du 21 janvier 2020 ou de celle du 12 février 2020 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère ; M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2000536_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel