TA251ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA25 · 1ère chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000538_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 mars 2020, 22 septembre et 30 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Cholet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté du 25 février 2020 refusant de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et, en conséquence, de prendre en charge les honoraires et frais médicaux qu'elle a supportés dans le cadre de l'aggravation de ses troubles ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite de la région Bourgogne-Franche-Comté en date du 24 avril 2020 refusant de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient que : - sa requête est recevable car le courrier de la région du 25 février 2020 constitue une décision de rejet faisant grief, et à défaut sa propre demande du 19 février 2020 doit être considérée comme ayant fait l'objet d'une décision de rejet implicite au 24 avril 2020 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 37-5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2020 et 18 novembre 2022, la région Bourgogne-Franche-Comté représenté par Me Corneloup conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante sont irrecevables, et à tout le moins infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, rapporteure, - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public, - et les observations de Me De Mesnard, pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est fonctionnaire territoriale à la région Bourgogne-Franche-Comté. Les 13 décembre 2011 et 9 janvier 2012, Mme A a été victime d'accidents sur son lieu de travail. Le 23 septembre 2016, la région Bourgogne-Franche-Comté a reconnu ces accidents comme imputables au service. Par une décision du 9 décembre 2016, la région a reconnu une maladie professionnelle dont est atteinte la requérante et lui a accordé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3% et un aménagement de son poste. Mme A a subi une intervention chirurgicale le 6 décembre 2019 et a fait l'objet d'un arrêt de travail du 6 décembre 2019 au 3 janvier 2020. Par un courrier du 23 décembre 2019, Mme A a formé une demande de " reconnaissance de rechute d'accident de service ", a demandé un placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) en se référant à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et la prise en charge de frais médicaux engagés à l'occasion de cette intervention. Par un courrier du 19 février 2020, son conseil a demandé à la région une mise en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire suite à la déclaration de nouveaux troubles en lien direct avec les accidents de service des 23 décembre 2011 et 9 janvier 2012, tel que sollicité par sa cliente dans son courrier du 23 décembre 2019. Le 25 février 2020, la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté lui a adressé un courrier l'informant que, dans l'attente de la production d'un certificat médical de rechute d'accident de service, elle ne pouvait la placer en congé pour invalidité imputable au service. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983, selon lesquelles le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, doivent être regardées, compte tenu de leur caractère suffisamment clair et précis, comme entrées en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, soit le 21 janvier 2017, nonobstant l'absence d'édiction du décret d'application auquel renvoie cet article. Toutefois, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 3. En l'espèce, les accidents de service de Mme A sont survenus les 13 décembre 2011 et 9 janvier 2012. Par suite, sa situation est entièrement régie, en l'absence de disposition contraire dans l'ordonnance du 19 janvier 2017, par les dispositions de l'article 57 2° de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable aux dates des 13 décembre 2011 et 9 janvier 2012. Mme A n'est par conséquent pas fondée à exciper de la méconnaissance des dispositions de l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, entrées en vigueur le 13 avril 2019. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Les conclusions principales à fin d'annulation étant rejetées, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. La région Bourgogne-Franche-Comté n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Bourgogne-Franche-Comté sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Bourgogne-Franche-Comté sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, N.DieboldLe président, T.Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet de région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000538_20230404
Données disponibles
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