TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000539_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2020 et 26 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 21 novembre 2019 ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision attaquée est infondée dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour être naturalisé, étant en France depuis 2001 et étant intégré dans la société française ; - il a en outre le projet de faire venir en France ses enfants qui résident au Mali. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet sont irrecevables dès lors que la décision expresse du 6 juillet 2020 s'y est substituée ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été déclarée irrecevable au regard des dispositions de l'article 21-16 du code civil par décision du préfet des Hauts-de-Seine du 21 novembre 2019. Saisi le 24 décembre 2019 du recours préalable obligatoire, le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé cette décision, puis a substitué à cette décision d'irrecevabilité une décision de rejet de la demande de naturalisation, par une décision du 6 juillet 2020. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire. Sur l'étendue du litige : 2. Le silence gardé par l'administration sur un recours hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que, dans cette hypothèse, des conclusions aux fins d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision expresse du ministre de l'intérieur du 6 juillet 2020 s'est substituée à sa décision implicite par laquelle il a rejeté le recours formé par M. B à l'encontre de la décision initiale de l'autorité préfectorale. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 6 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'intensité des attaches en France du postulant et notamment se fonder sur la situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sa conjointe. 5. Il ressort des termes de la décision que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que quatre des six enfants mineurs du postulant résident à l'étranger. 6. M. B se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants mineurs nés en 2013 et 2015. Il est cependant constant qu'à la date de la décision attaquée, M. B avait également quatre enfants mineurs, nés d'une autre union en 2002, 2009, 2015 et 2017, résidant au Mali. Si M. B fait valoir qu'il souhaite faire venir ses quatre enfants en France, il ne justifie cependant d'aucune démarche en ce sens. Dans ces conditions, quand bien même M. B réside en France depuis de nombreuses années, n'a jamais été condamné et serait intégré à la société française, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa résidence en France ne pouvait être regardée comme pleinement établie à la date de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, C. C Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2000539_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel