TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000541_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°1908478 du 13 janvier 2020, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B A, enregistrée le 7 novembre 2019. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2000541, et un mémoire enregistré le 31 août 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 mars 2019 par lesquelles la rectrice de l'académie de Versailles a constaté des indus sur rémunération à hauteur de 433,50 euros et 168,58 euros, ainsi que la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté sa demande du 3 juillet 2019 tendant à ce que lui soit restituée la somme de 602,08 euros prélevée au titre de ces indus ; 2°) de condamner la rectrice de l'académie de Versailles à lui restituer cette somme ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 125 euros en réparation de son préjudice financier. Elle soutient que : S'agissant des conclusions à fin d'annulation : - les décisions attaquées méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; - le décret n° 2019-8 du 4 janvier 2019 méconnait le principe de de non-rétroactivité des actes administratifs. S'agissant des conclusions indemnitaires : - l'illégalité des décisions attaquées et la carence de l'Etat à rétablir sa situation administrative sont de nature à engager sa responsabilité pour faute ; - elle a subséquemment subi un préjudice financier de 125 euros. Une mise en demeure a été adressée le 24 août 2020 à la rectrice de l'Académie de Versailles. Par un courrier en date du 1er août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de réclamation indemnitaire préalable prévue à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et en réponse au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal, enregistré le 15 août 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, faute de liaison du contentieux, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " réseau d'éducation prioritaire " ; - le décret n° 2019-8 du 4 janvier 2019 modifiant divers décrets indemnitaires relatifs aux psychologues de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cordary, première conseillère ; - et les conclusions de M.Sitbon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, psychologue de l'éducation nationale, a été informée par la rectrice de l'académie de Versailles, par deux courriers du 25 mars 2019, qu'elle avait bénéficié de deux trop-perçus de rémunération s'élevant respectivement à 433,50 euros au titre de l'année scolaire 2017-2018 et à 168,58 euros au titre de l'année scolaire 2018-2019. Par un courrier en date du 3 juillet 2019, Mme A a demandé la restitution des sommes en cause, prélevées sur son salaire d'avril 2019. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, l'annulation des décisions du 25 mars 2019 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande, et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 125 euros en réparation de son préjudice financier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction applicable au litige : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. 4. En l'espèce, par deux courriers du 25 mars 2019, la rectrice a informé Mme A de ce qu'elle n'aurait pas dû bénéficier de la totalité de l'indemnité " éducation prioritaire " qui lui a été versée au titre des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, mais de seulement trois quart de cette prime pour l'année scolaire 2017-2018, et 83,33% de cette prime pour l'année scolaire 2018-1019, raison pour laquelle lui ont été réclamés des trop-perçus s'élevant à 433,50 euros et 168,58 euros respectivement, ce que Mme A ne conteste pas sur le fond. Par suite, les prélèvements respectifs de 433,50 euros et de 168,58 euros sur le salaire d'avril 2019 de la requérante procèdent de la répétition d'un indu de rémunération résultant d'une erreur de liquidation par l'administration, à laquelle celle-ci pouvait légalement procéder dans un délai de deux ans, non méconnu en l'espèce, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut qu'être écarté. Pour s'en défendre, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité rétroactive du décret n° 2019-8 du 4 janvier 2019 sur lequel la répétition de l'indu en litige n'est pas fondée et qui lui a en outre permis de bénéficier de la prime à laquelle elle n'était pas éligible auparavant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, que le moyen tiré de ce que les décisions du 25 mars 2019 et issue du silence de l'administration méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs doit être écarté. Par suite, Mme A n'est pas fondée à invoquer l'illégalité fautive de ces décisions. 7. En second lieu, aux termes de l'article 1 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " réseau d'éducation prioritaire ", dans sa version issue du décret n° 2019-8 du 4 janvier 2019 modifiant divers décrets indemnitaires relatifs aux psychologues de l'éducation nationale : " Une indemnité de sujétions est allouée () aux psychologues de l'éducation nationale exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire renforcé", dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. ". Selon l'article 6 de ce décret : " Une indemnité de sujétions est allouée () aux psychologues de l'éducation nationale exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire". " Enfin, selon l'article 6 du décret n° 2019-8 du 4 janvier 2019 : " Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2017. ". 8. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le décret n° 2019-8 du 4 janvier 2019, entré en vigueur le 7 janvier 2019, a institué des indemnités de sujétion " éducation prioritaire " au profit des psychologues de l'éducation nationale exerçant dans des établissements relevant des programmes " réseau d'éducation prioritaire " et " réseau d'éducation prioritaire renforcé " à compter du 1er septembre 2017. En application de ces dispositions, la rectrice de l'académie de Versailles a, par deux courriers du 25 mars 2019, prévenu l'intéressée de la répétition d'un trop-perçu sur les indemnités d'éducation versées au titre des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, soit dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, Mme A, n'est pas fondée à soutenir que la répétition des sommes litigieuses résulte d'une carence fautive de l'Etat. 9. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, Signé C. CORDARY La présidente, Signé C. ORIOLLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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TA955 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000541_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2000541_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel