TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 5ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000543_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 janvier et 10 juillet 2020, les 22 avril et 30 novembre 2021, et le 31 janvier 2023, la SNC CARNOT demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe annuelle sur les locaux vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de deux appartements situés 26, rue Lazare Carnot à Clamart.
La SNC CARNOT soutient que l'administration fiscale a méconnu les dispositions du VI de l'article 232 du code général des impôts, dès lors que la vacance des appartements en litige est indépendante de sa volonté, ces appartements étant toujours sous promesse de vente en raison de la mauvaise foi des acheteurs contestant la qualité des finitions des travaux portant sur ces immeubles.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juillet 2020 et 25 mars 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC CARNOT, propriétaire de deux appartements situés 26, avenue Lazare Carnot à Clamart, a été assujettie, à raison de ces immeubles, à une cotisation de taxe sur les locaux vacants au titre de l'année 2019, mise en recouvrement le 31 octobre 2019, pour un montant de 1 000 euros. Par une décision du 11 décembre 2019, l'administration fiscale a rejeté la réclamation présentée par l'intéressée le 19 novembre 2019. Par cette requête, la SNC CARNOT demande au Tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2019.
2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social () II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () III. - La taxe est acquittée par le propriétaire () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ".
3. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves et a, notamment jugé que : " ladite taxation ne peut, dès lors, frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. ".
4. Il résulte de l'instruction que par deux actes authentiques, en date du 17 mai 2016, la SNC CARNOT a conclu avec Mme B C, d'une part, et M. A C, d'autre part, une promesse synallagmatique de vente concernant les biens en litige. Les stipulations de ces avant-contrats, précisaient que le promettant, la SNC CARNOT, avait définitivement consenti à la vente, et lui faisaient interdiction de consentir, notamment, tout droit réel ou tout bail, location, prorogation de bail sur les biens à vendre, si ce n'est avec le consentement du bénéficiaire, et ce jusqu'à la signature de l'acte authentique de vente. Celle-ci était conditionnée par la réalisation de conditions suspensives telles que la réalisation de travaux portant sur les biens en litige, ainsi que, notamment, le versement préalable du prix entre les mains du notaire. Par ailleurs, si l'administration fiscale fait valoir que la non-réalisation de la vente serait due à la seule volonté de la SNC CARNOT qui n'aurait pas procédé aux travaux nécessaires à la levée de la condition suspensive prévue par les avant-contrats, il résulte de l'instruction que la signature des actes authentiques de vente a été suspendue en raison, non de l'absence de la réalisation de travaux, mais d'un différend entre les parties au contrat à raison de malfaçons dans la réalisation de ces travaux. En outre, par un jugement du 26 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Nanterre a jugé qu'aucune inexécution contractuelle ne pouvait être reprochée à la SCI CARNOT. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la vacance des biens en litige, au cours de l'année précédant le 1er janvier 2019, tienne à la seule volonté du propriétaire. Par suite, la SNC CARNOT est fondée à soutenir que l'administration fiscale a méconnu les dispositions du VI de l'article 232 du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que la SNC CARNOT doit être déchargée de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.
D É C I D E :
Article 1er : La SNC CARNOT est déchargée de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC CARNOT et au directeur départemental par intérim des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2000543_20230310
Données disponibles
- Texte intégral