TA44Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
TA44 · Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13 — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2000545_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier et 29 mai 2020, M. A C conteste son titre de pension n° B19065368V en tant que n'a pas été prise en compte la bonification prévue par les dispositions de l'article L. 12, h) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il est en droit de bénéficier de la bonification de 20 trimestres prévue par les dispositions de l'article L. 12, h) du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors qu'il a obtenu le certificat d'aptitude à l'enseignement technique par voie de concours externe et a été titularisé à ce titre le 1er septembre 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2020, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande du requérant est irrecevable ; en effet, la décision attaquée n'est pas susceptible de recours ; en tout état de cause, le recours est mal dirigé et tardif ; enfin, le juge ne saurait faire œuvre d'administrateur. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur certifié de classe exceptionnelle à la date de sa mise à la retraite, bénéficie d'une pension depuis le 1er janvier 2020. Il doit être regardé comme contestant son titre de pension en tant qu'a été prise en compte, pour la liquidation de sa pension, une bonification de 12 trimestres au titre des dispositions de l'article L. 12, h du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors qu'il estime pouvoir prétendre à une bonification de 20 trimestres à ce titre. 2. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : h) Bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés () ". Il résulte de l'article 49 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui abroge les dispositions du h de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2011 conservent pour les périodes antérieures à cette date le bénéfice de ces dispositions. 3. Aux termes de l'article R. 25 du code précité : " La bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique recrutés avant le 1er janvier 2011, en application du II de l'article 49 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dont ils ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la bonification qu'elles prévoient est subordonnée à la seule condition que l'activité ou le stage professionnel ait ouvert le droit de se présenter au concours pour le recrutement de professeurs d'enseignement technique. 5. Il résulte de l'instruction que M. C a été admis en 1989 au concours externe de professeur de lycée professionnel du 1er grade. Il n'est pas contesté que l'intéressé, alors titulaire d'un certificat de formation professionnelle dans la spécialité " comptable d'entreprise " admis par équivalence, a dû justifier, pour se présenter à ce concours au titre des dispositions de l'article 9-1 du décret du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, d'une période de trois années d'activité professionnelle. M. C, qui a alors été recruté en tant que professeur d'enseignement technique au sens des dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'est pas fondé à demander que soient prises en compte, au titre de la bonification qu'elles prévoient, les cinq années d'activité professionnelle dont il a dû justifier ultérieurement pour se présenter, alors qu'il était déjà professeur de lycée professionnel et avait donc déjà accédé à l'enseignement technique en ayant été amené à justifier d'une période d'expérience professionnelle, au concours externe lui ayant permis d'obtenir le certificat d'aptitude à l'enseignement technique. 6. La circonstance, à la supposer avérée, que M. C n'aurait jamais enseigné en lycée professionnel est sans incidence sur l'application des dispositions citées aux points 2 et 3. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à contester son titre de pension. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIELa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Formation
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2000545_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel