TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000546_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier 2020, 5 novembre 2021 et 28 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 25 novembre 2019 par laquelle la directrice de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée et l'avis du conseil de discipline sont insuffisamment motivés ; - les éléments fondant sa sanction disciplinaire ont été recueillis par l'administration en méconnaissance de son obligation de loyauté ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - son comportement lors de l'enquête disciplinaire n'est pas constitutif d'une faute de nature à justifier qu'une sanction disciplinaire soit infligée ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2020 et 7 décembre 2021, l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole, représenté par Me Robillard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 18 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - les observations de Me Bosquet, substituant Me Jamais, avocat de Mme B, - et les observations de Me Robillard, avocat de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière diplômée d'État à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 novembre 2019 par laquelle la directrice de cet établissement lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours. Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, en vertu de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, l'avis de l'organisme siégeant en conseil de discipline, lorsque cet organisme doit être préalablement consulté, et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. Aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, () émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / () / Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. / () / Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, son président en informe l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le conseil de discipline réuni le 8 novembre 2019 pour examiner la situation de Mme B a rendu un avis motivé. D'autre part, la décision en date du 25 novembre 2019 par laquelle la directrice de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole a infligé à Mme B la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours énonce de manière précise les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Cette décision expose les griefs retenus à l'encontre de Mme B de manière suffisamment circonstanciée pour la mettre en mesure de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire a entendu lui reprocher. Les moyens tirés de ce qu'en méconnaissance des dispositions précitées, l'avis du conseil de discipline et la décision en litige sont insuffisamment motivés doivent dès lors être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies d'écran versées au dossier, que, le 15 mars 2019, une infirmière du pôle G17 de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole a constaté, en utilisant l'un des postes informatiques du service, que le compte personnel de messagerie instantanée d'une collègue de Mme B avait été laissé ouvert sur cet ordinateur et, à la lecture des messages, que Mme B, alors en position de disponibilité pour pouvoir exercer une activité libérale, avait sollicité de sa collègue la fourniture d'ailettes et d'aiguilles pour pouvoir réaliser des bilans sans avoir à les acheter elle-même. Il ressort du compte rendu de l'entretien du 31 mai 2019 que la collègue de Mme B lui a effectivement remis une partie du matériel qu'elle avait ainsi demandé et qui provenait des stocks de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole. 7. D'une part, en se bornant à exploiter le contenu de messages rendus librement consultables par la collègue de Mme B sur un ordinateur exclusivement réservé à un usage professionnel et mis à la disposition des agents, messages dont l'existence et le contenu lui avaient été révélés par une infirmière du service, l'autorité disciplinaire n'a mis en œuvre aucun stratagème ou procédé déloyal constitutif d'un manquement à l'obligation de loyauté qui pesait sur elle. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir que la sanction disciplinaire en litige ne pouvait pas être légalement fondée sur les copies d'écran et le compte rendu d'entretien mentionnés au point 6. 8. D'autre part, l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole, qui se prévaut des copies d'écran et du compte rendu d'entretien mentionnés au point 6, établit la matérialité des faits de vol reprochés à Mme B. Ces faits constituent une faute de nature à justifier qu'une sanction disciplinaire soit infligée. Compte tenu de la gravité de ces faits, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours qui a été infligée à Mme B n'est pas disproportionnée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Bonhomme, première conseillère, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. BONHOMMELe président-rapporteur, Signé O. C La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2000546_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel