TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000549_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020, Mme A B demande au tribunal : -à titre principal, d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 du directeur du service des retraites de l'État en tant qu'il décide de recouvrer les sommes indûment perçues au titre de la pension de réversion à compter du 22 avril 2013 ; -à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle ; -à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un échelonnement de paiement. Elle soutient que : - elle a immédiatement informé le centre des impôts de son mariage contracté le 22 avril 2013 et est de bonne foi ; - ses charges fixes correspondent à plus de la moitié de ses revenus mensuels ; - le bénéfice de la prescription de cinq ans pourrait être appliqué pour cette dette ; - une remise totale ou gracieuse doit lui être accordée ; à tout le moins, elle doit pouvoir bénéficier d'un étalement de paiement. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu la lettre du 13 septembre 2022 informant les parties que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à accorder une remise gracieuse ou un échelonnement de paiement de la dette dont Mme B serait redevable au titre d'un trop-perçu de pension de réversion dans la mesure où il n'appartient pas au juge administratif d'accorder, en lieu et place de l'autorité administrative compétente, une remise gracieuse ou un échelonnement de paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Vu la décision de renvoi en formation collégiale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, rapporteure, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié, à la suite du décès de son premier époux, d'une pension militaire d'ayant-cause à compter du 1er décembre 2012. S'étant remariée le 22 avril 2013, elle a continué à percevoir cette pension. Par un arrêté du 3 décembre 2019, le directeur du service des retraites de l'État a procédé à la radiation de sa pension de réversion et a décidé de recouvrer les sommes indûment perçues au titre des arrérages, à compter à compter du 22 avril 2013. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2019 en tant qu'il décide de recouvrer les sommes indûment perçues au titre de la pension de réversion à compter du 22 avril 2013. Elle demande également que lui soit accordée une remise gracieuse ou un échelonnement de paiement. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une remise gracieuse ou d'un échelonnement de paiement : 2. Il n'appartient pas au juge administratif d'accorder, en lieu et place de l'autorité administrative compétente, une remise gracieuse ou un échelonnement de paiement. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'une remise gracieuse ou d'un échelonnement de paiement sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à l'espèce par l'article L. 47 du même code : " Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas [de cessation d'activité pour départ en retraite], que depuis la date du mariage jusqu'à la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ; b) si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas [de radiation pour invalidité], que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari. () Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années ". Aux termes de l'article L. 46 du même code, applicable au titulaire d'une pension de réversion : " Le conjoint survivant () qui contracte un nouveau mariage () perd son droit à pension () ". Aux termes de l'article L. 93 de ce code : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions () attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ". 4. L'ouverture, la restriction ou la suppression des droits qui s'attachent à la qualité de pensionné dépendent d'événements personnels que le bénéficiaire est seul habilité à divulguer. Il appartient, dès lors, à celui-ci de prendre l'initiative d'informer le service débiteur de sa pension des changements de situation ayant une incidence sur ses droits. La perception par Mme B, à compter du 22 avril 2013, de sa pension de réversion malgré son remariage a pour origine une absence de déclaration auprès de l'administration compétente de son changement de situation. Si l'intéressée soutient avoir, dès la retranscription de son mariage, informé les services fiscaux de son changement de situation, il n'incombait pas à l'administration fiscale d'informer le service des retraites de l'Etat du changement de situation ainsi déclaré par l'intéressée. Cette omission de déclaration, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait cependant obstacle à l'application de la prescription prévue par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, les seules circonstances alléguées par la requérante déclarant ignorer qu'elle devait déclarer son remariage au service de retraites de l'Etat et être de bonne foi, sont sans incidence sur la decision par laquelle le directeur du service des retraites de l'État a décidé de recouvrer les sommes indûment perçues au titre des arrérages, à compter du 22 avril 2013. De même, si la requérante fait état des charges incompressibles auxquelles elle doit faire face, cet élément n'est pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la créance. Par suite, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 5. Si Mme B se questionne dans sa requête sur l'éventuelle possibilité de bénéficier "de la prescription de cinq ans", à le supposer soulevé, le moyen tiré de la prescription de la créance n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2019, en tant qu'il décide de recouvrer les sommes indûment perçues au titre de la pension de réversion à compter du 22 avril 2013, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expedition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2000549_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel