TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000550_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2000550 le 24 janvier 2020, et des mémoires, enregistrés les 4 mars 2021 et 3 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Lequesne, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires n° 105, 105 et 114 d'un montant total de 23 350,18 euros émis les 25 novembre 2019 et 3 décembre 2019 par le président du centre communal d'action sociale de Lapugnoy ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 23 350,18 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Lapugnoy la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance d'un montant de 23 350,18 euros dont se prévaut le CCAS ne présente pas un caractère certain tant que la cour administrative d'appel de Douai ne s'est pas prononcée par une décision passée en force de chose jugée sur le rejet de sa demande de reconnaissance d'un accident de service ;
- la créance ne présente pas un caractère certain dès lors que sa maladie est imputable au service et qu'elle devait dès lors être rémunérée à plein traitement, alors même que l'accident de service qu'elle a déclaré n'a pas été reconnu imputable au service ;
- cette créance est partiellement atteinte par la prescription biennale en ce qui concerne les rémunérations des mois de mai 2017 à octobre 2017, soit une somme prescrite de 4 180,45 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 28 mai 2020, 1er février 2021 et 1er avril 2021, le centre communal d'action sociale de Lapugnoy, représenté par la SCP Gros, Hicter et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2022.
Un mémoire a été enregistré le 27 avril 2022, pour le centre communal d'action sociale de Lapugnoy, après la clôture de l'instruction.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2105013 le 25 juin 2021, et un mémoire enregistré le 9 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Lequesne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Lapugnoy a implicitement rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'une maladie présentée le 1er mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Lapugnoy de saisir la commission de réforme compétente, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et de la placer, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 6 avril 2017 au 31 juillet 2019 jusqu'à ce que la commission de réforme se prononce ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Lapugnoy la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CCAS n'a pas saisi la commission de réforme avant de rejeter sa demande, de sorte qu'elle a été privée d'une garantie ;
- l'imputabilité au service de sa maladie a été reconnue par les médecins l'ayant examinée et par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 juillet 2020.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, le centre communal d'action sociale de Lapugnoy, représenté par la SCP Gros, Hicter et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Stefanczyk, rapporteure publique,
- et les observations de Me Robillard, pour le centre communal d'action sociale de Lapugnoy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, assistante territoriale socio-éducative exerçait, depuis le 1er décembre 2014, les fonctions de directrice de la résidence du Parc de Lapugnoy, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, géré par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Lapugnoy. Mme B a déclaré un accident de service survenu le 6 avril 2017. Par un avis en date du 25 janvier 2018, la commission départementale de réforme s'est prononcée en faveur de la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident au service. Le président du centre communal d'action sociale de Lapugnoy a, par une décision en date du 6 mars 2018, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme B prétend avoir été victime.
2. Par une ordonnance n° 1802811 du 30 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu la décision du 6 mars 2018 du président du CCAS de Lapugnoy et a enjoint à celui-ci, à titre provisoire, de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B et de régulariser, en conséquence, sa situation administrative et financière. Toutefois, au fond, le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 3 juin 2019, rejeté la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2018 par laquelle il a été refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 6 avril 2017. Ce jugement a été confirmée par la décision n° 19DA01674 du 30 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Douai.
3. Le président du CCAS a émis deux titres exécutoires le 25 novembre 2019, pour des montants respectifs de 5 773,01 euros et 12 498,82 euros et un titre exécutoire le 3 décembre 2019 d'un montant de 5 078,35 euros. Ces décisions ont été prises en vue du remboursement, d'un montant total de 23 350,18 euros, d'un trop-perçu de rémunération lié à la rémunération à demi-traitement de l'agent qui a été placé en congé de maladie ordinaire à la suite de l'absence de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident déclaré le 6 avril 2017.
4. Par lettre du 25 février 2021, reçue le 1er mars 2021, Mme B a demandé à son employeur la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Le silence gardé le CCAS de Lapugnoy pendant une période de deux mois a fait naître une décision de rejet. La requérante demande l'annulation, d'une part, de cette décision et celle, d'autre part, des titres exécutoires cités au point 3.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision rejetant la demande d'imputabilité au service de la pathologie de Mme B :
5. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I. -Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à () une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau () ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / () ".
6. Aux termes de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pris pour application de la loi du 26 janvier 1984 précitée : " () II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 37-2 est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. () / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / () ". Aux termes de l'article 37-6 du même décret : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : / 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; / 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. "
7. Mme B soutient que le CCAS de Lapugnoy n'a pas saisi la commission de réforme avant de rejeter sa demande, de sorte qu'elle a été privée d'une garantie.
8. D'une part, l'établissement défendeur fait valoir que la requérante n'a pas adressé sa déclaration de maladie professionnelle dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie, soit le 6 avril 2017, et que, de ce fait, sa demande ne pouvait qu'être rejetée en application de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 15 du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, qui a modifié l'article 37-3 dudit décret, que les délais mentionnés à cet article 37-3 courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret lorsqu'une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date. Ce décret ayant été publié au journal officiel de la République française le 12 avril 2019, le délai de deux ans prévu par ces dispositions n'a commencé à courir que le 1er juin 2019. La déclaration de maladie professionnelle de Mme B ayant été adressée le 1er mars 2021, le délai de deux années, qui a commencé à courir le 1er juin 2019, n'était pas expiré, de sorte que le CCAS de Lapugnoy ne pouvait pas rejeter la demande de l'agent pour ce motif.
9. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 6 qu'avant de se prononcer sur l'imputabilité d'une pathologie au service, et dans les cas où la présomption d'imputabilité au service prévue au premier alinéa du IV de l'article 21 bis pour les maladies inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles n'est pas applicable, l'administration est tenue de saisir la commission de réforme pour avis. En l'espèce, Mme B est fondée à soutenir que le CCAS de Lapugnoy a omis de saisir la commission de réforme et qu'elle a ainsi été privée d'une garantie. Si le CCAS fait valoir que l'arrêté ministériel du 4 août 2004 prévoit que l'agent a la faculté de saisir lui-même ladite commission, cette circonstance n'est pas de nature à purger le vice de procédure qui affecte la décision attaquée. En outre, la circonstance selon laquelle la commission de réforme a donné un avis le 25 janvier 2018 sur l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme B le 6 avril 2017 n'est pas de nature à rendre sans objet la consultation de cette instance sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dépressive de la requérante qui porte sur une question différente.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête.
En ce qui concerne la légalité des titres exécutoires des 25 novembre 2019 et 3 décembre 2019 :
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en arrêt de travail du 6 avril 2017 au 31 juillet 2019, date à laquelle elle a quitté le CCAS de Lapugnoy par voie de mutation. A la suite du rejet, par décision du 6 mars 2018, de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont Mme B prétendait avoir été victime le 6 avril 2017, l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire tout en conservant l'intégralité de sa rémunération. Mais, par une ordonnance du 30 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu cette décision du 6 mars 2018 et a enjoint au CCAS, à titre provisoire, de reconnaître l'imputabilité au service de la " maladie " de Mme B et de régulariser, en conséquence, sa situation administrative et financière. En exécution de ce jugement, le président du CCAS de Lapugnoy a pris le 11 octobre 2018 un arrêté reconnaissant, à titre provisoire, l'imputabilité au service de l'accident. Le tribunal administratif de Lille ayant, par le jugement du 3 juin 2019, rejeté la requête par laquelle Mme B demandait l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2018, l'autorité territoriale a décidé, le 22 octobre 2019, de retirer l'arrêté du 11 octobre 2018 dont le fondement juridique avait disparu, et de demander à la requérante le remboursement des demi-traitements perçus à tort entre le mois de mai 2017 et le mois de juillet 2019, soit une somme totale de 23 350,18 euros.
12. En premier lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, introduit par la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ". Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration.
13. Il résulte de ces dispositions que l'action de l'administration pour procéder au recouvrement de la fraction de la rémunération de Mme B correspondant aux demi-traitements versés à tort par le CCAS de Lapugnoy à compter du mois de mai 2017 s'est prescrite à compter du 1er juin 2019, puis à chaque mois suivant. Toutefois, l'intervention de l'ordonnance du 30 avril 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au CCAS, à titre provisoire, de régulariser la situation administrative et financière de Mme B a nécessairement interrompu le cours de la prescription, l'autorité territoriale ne pouvant plus, à compter de cette date et jusqu'à la notification du jugement du tribunal administratif de Lille du 3 juin 2019 statuant sur le fond de l'affaire, demander à la requérante le remboursement des sommes indûment versées. Ainsi, lorsque le CCAS a émis les titres exécutoires contestés les 25 novembre 2019 et 3 décembre 2019, la créance n'était pas encore atteinte par la prescription biennale. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la créance du CCAS relative à la fraction du traitement versée à tort pour les mois de mai 2017, juin 2017, juillet 2017, septembre 2017 et octobre 2017 serait prescrite. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En second lieu, Mme B soutient que la créance dont se prévaut le CCAS de Lapugnoy ne présente pas un caractère certain dès lors que sa maladie est imputable au service et qu'elle devait dès lors être rémunérée à plein traitement, alors même que l'accident de service qu'elle a déclaré n'a pas été reconnu imputable au service.
15. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
16. Pour établir que la pathologie dépressive qui l'affecte serait imputable au service, Mme B indique que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 juillet 2020, s'il a refusé de reconnaître l'existence d'un accident de service, a néanmoins reconnu la réalité médicale de son état de santé et n'a pas exclu que celui-ci puisse se voir reconnaître la qualification de maladie imputable au service. Toutefois, cette seule affirmation ne permet pas d'établir que sa pathologie dépressive serait imputable à l'exercice de ses fonctions ou aux conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des titres exécutoires attaqués.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 23 350,18 euros :
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que les conclusions présentées par Mme B tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 23 350,18 euros ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
19. Eu égard au motif d'annulation exposé au point 9, le présent jugement, qui annule la décision par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Lapugnoy a implicitement rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de Mme B pour vice de procédure, implique seulement qu'il soit enjoint au CCAS de saisir la commission de réforme, et ce dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Lapugnoy a implicitement rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'une maladie présentée par Mme B le 1er mars 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre communal d'action sociale de Lapugnoy de saisir la commission de réforme pour avis sur la demande d'imputabilité au service de la maladie de Mme B, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La requête n° 2000550 présentée par Mme B et le surplus des conclusions de la requête n° 2105013 sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Lapugnoy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d'action sociale de Lapugnoy.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Marjanovic, président,
- M. Vandenberghe, premier conseiller,
- M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. CLe président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
5
2, 2105013Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2000550_20220715