TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000552_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, Mme C B, représentée par Me Doutrelong, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon (CHAR) de Cayenne a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité de sujétion géographique ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Andrée Rosemon de la réintégrer et de la reclasser en qualité d'infirmière diplômée d'Etat de catégorie A, groupe 1, deuxième échelon, indice 397, à compter du 1er mars 2019 ; 3°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme de 8 681,63 euros correspondant à la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, assortie des intérêts légaux courant à compter du 20 janvier 2020, ainsi qu'une somme de 333,36 euros correspondant à un complément de traitement et d'indemnités au titre du service effectué au mois de mars 2019 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle ne peut être considérée comme ayant eu sa résidence administrative en Guyane avant sa mutation au 1er avril 2019 dès lors que son recrutement par le centre hospitalier Andrée Rosemon en qualité de contractuelle au mois de mars 2019 était illégal ; - l'illégalité de son recrutement par voie contractuelle au 1er mars 2019 justifie le prononcé de sa réintégration au 2ème échelon du groupe 1, indice 397, de son corps d'infirmière diplômée d'Etat, à compter du 1er mars 2019 ; - elle a subi un préjudice constitué par la privation de l'indemnité de sujétion géographique et la privation des indemnités auxquelles elle avait droit en qualité de fonctionnaire dès le 1er mars 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, le centre hospitalier Andrée Rosemon, représenté par Me Magnaval conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement. Par une ordonnance du 25 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; - le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Lacau, rapporteure publique, - et les observations de Me Leguet, substituant Me Magnaval, représentant le centre hospitalier Andrée Rosemon. Mme B n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière diplômée d'Etat titulaire en position de disponibilité depuis le 31 août 2016 après avoir exercé au centre hospitalier de Perpignan, a été recrutée par contrat à durée déterminée au sein du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne, à temps plein, sur la période du 1er au 31 mars 2019. Par une décision du 16 avril 2019, Mme B a été recrutée à compter du 1er avril 2019 par voie de changement d'établissement en qualité de titulaire du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés. Par un courrier du 20 janvier 2020, Mme B a demandé au directeur des ressources humaines du centre hospitalier Andrée Rosemon de lui verser la somme de 8 681,63 euros correspondant à la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique. Cette demande a été rejetée le 6 février 2020 au motif que, recrutée en tant qu'infirmière diplômée d'Etat contractuelle du 1er au 31 mars 2019, puis par mutation à la date du 1er avril 2019, Mme B devait être regardée comme ayant été affectée sur place le 1er avril 2019. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme de 8 681,63 euros correspondant selon elle à la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique et la somme de 333,36 euros qu'elle estime lui être due en conséquence de sa réintégration dans son corps au 1er mars 2019 au lieu du 1er avril 2019. 2. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. ". Aux termes de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / () / 2° Pour convenances personnelles : () ". Aux termes de l'article 36-1 du même décret : " Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues au 2° de l'article 31 () exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l'avancement d'échelon et de grade dans la limite de cinq ans. () ". 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique : " L'indemnité de sujétion géographique est versée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats dont la précédente résidence administrative était située hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. / Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui demeurent en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte ne peuvent bénéficier de cette indemnité s'ils sont affectés sur place. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé le 22 mars 2019 au directeur du centre hospitalier de Perpignan, établissement où elle exerçait en tant qu'agent titulaire avant son placement en disponibilité au mois d'août 2016, une demande de mutation vers le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne, et que celle-ci a été acceptée par le centre hospitalier de Perpignan qui, le 25 avril 2019, l'a réintégrée dans ses fonctions et a accepté sa mutation vers le centre hospitalier de Cayenne avec effet au 1er avril 2019. 5. Si la requérante excipe l'illégalité de son contrat de travail du 1er au 31 mars 2019 à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'octroi de l'indemnité de sujétion géographique, ce moyen ne permet pas de contester utilement la décision et ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. La requérante ne présentant pas d'autre moyen à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 février 2020, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires de la requête tendant au prononcé d'une injonction doivent également être rejetées. 6. Par ailleurs, le placement d'un agent public en position de disponibilité ne fait pas nécessairement obstacle à ce qu'il occupe un second emploi si le cumul des emplois n'est pas incompatible avec les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 encadrant le cumul d'activité des agents publics. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le contrat par lequel le centre hospitalier Andrée Rosemon l'a recrutée du 1er au 31 mars 2019, alors qu'elle était toujours en position de disponibilité ainsi qu'il est précisé au point précédent, serait entaché d'illégalité pour ce motif. La faute alléguée par la requérante, tirée de l'illégalité de ce contrat de recrutement, n'est pas établie. Eu égard aux dispositions précitées de l'article 2 du décret du 15 avril 2013, et dès lors que la requérante n'invoque pas d'autre fait générateur au soutien de ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier Andrée Rosemon soit condamné à lui verser la somme correspondant à la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 7. Egalement, à défaut pour la requérante de démontrer l'existence d'une faute commise par son employeur, ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier Andrée Rosemon soit condamné à lui verser une somme de 333,36 euros doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation, les conclusions accessoires à fin d'injonction et les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon à verser plusieurs sommes à Mme B doivent être rejetées. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais liés au litige. Egalement, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Andrée Rosemon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Andrée Rosemon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier Andrée Rosemon. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Chatal, conseillère, M. Hégésippe, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteuse, Signé A. A Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2000552_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel