TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000552_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2020 et 13 janvier 2021, M. A B, représenté par Me André, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le maire de Thenouville sur la demande qu'il lui a adressé le 12 novembre 2019 tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police de lutte contre l'incendie ; 2) d'enjoindre au maire de Thénouville de prendre les mesures sollicitées dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de la commune de Thénouville la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2225-2, R. 2225-4 et R. 2225-7 du code général des collectivités territoriales ; - le maire ne peut légalement se fonder sur l'insuffisance des ressources financières pour ne pas respecter ses obligations. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, la commune de Thenouville, représentée par Me Malbesin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la réalisation de la demande du requérant est irréalisable sur le plan technique et qu'il s'agirait d'une dépense excessive pour son budget. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n°2015-235 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - les observations de Me André, avocat de M. B ; - et les observations de Me Malbesin, avocate de la commune de Thenouville. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une parcelle située route du village sur le territoire de la commune de Thenouville. Souhaitant agrandir la maison d'habitation qui y est édifiée, il a sollicité du maire un permis de construire, qui lui a été refusé le 19 septembre 2019 au motif que la parcelle d'assiette du projet n'était pas desservie conformément aux modalités prévues par le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, approuvé par un arrêté préfectoral du 1er mars 2017, et que le projet méconnaissait, en conséquence, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 2. Par un courrier du 12 novembre 2019, M. B représenté par son conseil a sollicité du maire qu'il prenne toute mesure destinée à assurer la desserte conforme de sa parcelle par les dispositifs de lutte contre l'incendie. Par la présente requête, il conteste devant le tribunal la légalité de la décision implicite née du silence gardé par le maire sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'article L. 2213-22 du code général des collectivités territoriales confie au maire le soin d'assurer la défense extérieure contre l'incendie, qui a pour objet, en application de l'article L. 2225-1 du même code, " d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin ". En outre, l'article L. 2225-2 dudit code prévoit que " Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement ". 4. Pour tenir compte des différences territoriales, le décret du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie a prévu l'instauration d'un référentiel national ainsi que, à l'article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales, d'un règlement départemental, arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Eure a approuvé le règlement départemental par un arrêté du 1er mars 2017. Ce règlement prévoit, à son point 1.2.3, qu'il peut être admis que certains risques ne soient pas défendus, notamment au regard du coût d'installation des infrastructures de lutte contre l'incendie. 5. Il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation de M. B, qui est classée en " risque courant faible " est édifiée à l'extrémité du lieu-dit qui l'abrite et que, comme d'autres habitations à proximité, elle est située à plus de deux cents mètres d'un point d'eau d'incendie. En outre, il résulte d'un extrait d'une étude réalisée par le syndicat d'eau du Roumois et du plateau du Neubourg, qui n'est pas contestée dans ses conclusions techniques, que la réalisation d'un point d'eau d'incendie nécessiterait de lourds investissements, notamment par le renforcement du débit du réseau sur tout le territoire de la commune voire de l'ensemble du réseau en amont du terrain d'assiette du projet de M. B. Il résulte en outre de la même étude que la seule solution alternative consisterait en la création d'un " point d'eau naturel ou artificiel ", qui nécessiterait l'acquisition par la commune d'un terrain, son aménagement et son entretien, même s'agissant d'une simple citerne souple. Le coût prévisible de l'un ou l'autre de ces scenarii de travaux apparait particulièrement important pour une commune d'environ mille habitants et, en outre, ne permettrait pas de répondre à l'ensemble des besoins des habitants de la commune défenderesse. 6. Compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que la demande de M. B vise seulement à pouvoir obtenir le permis de construire qu'il avait précédemment sollicité, il n'apparait pas qu'en refusant de créer à moins de deux cents mètres du terrain appartenant à M. B une infrastructure de lutte contre l'incendie, le maire de Thénouville ait fait une inexacte application des dispositions citées précédemment. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thénouville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Thénouville au même titre. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Thénouville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Thénouville. Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Jean-Luc Michel La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°200055
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2000552_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel