TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2000552_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler son titre de pension, en tant qu'il applique à sa pension un coefficient de minoration en raison d'un nombre de trimestres insuffisants pour atteindre un taux plein. Elle soutient que c'est à tort que ce coefficient de minoration a été appliqué à sa pension, dès lors qu'elle a atteint le nombre de trimestres lui permettant d'atteindre le taux plein. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est titulaire d'une pension de retraite n° B 19 064975 D concédée à compter du 8 novembre 2019 par un arrêté du 18 novembre 2019. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ce titre, en tant qu'il applique à sa pension un coefficient de minoration en raison d'un nombre de trimestres insuffisants pour atteindre un taux plein. 2. Aux termes de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. / Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres. / () ". 3. En l'espèce, Mme A se prévaut d'avoir effectué le nombre de trimestres nécessaires à l'obtention d'une pension de retraite à taux plein. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. En outre, le ministre fait valoir en défense sans être contesté que Mme A devait réunir 166 trimestres pour obtenir une pension à taux plein, quand elle en comptabilise 160. Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le titre de pension litigieux est entaché d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2000552_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel