TA1071ère chambre ter1ère chambre terSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000553_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2020, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2019 par laquelle le préfet de Mayotte l'a sanctionnée d'un avertissement ; 2°) d'enjoindre au préfet de prendre un arrêté de reprise de poste à 100 % à compter du 1er janvier 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la sanction n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire ; - elle constitue un acte d'harcèlement moral ; - les faits reprochés ne sont pas constitutifs de fautes. Vu la mise en demeure adressée au préfet de Mayotte le 21 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Privat, secrétaire administrative, alors cheffe de projet communication au secrétariat général aux affaires régionales, a fait l'objet le 14 février 2019 d'un avertissement aux motifs, d'une part, qu'elle ne se serait pas rendue à une convocation de la médecine préventive le 11 février 2019 et, d'autre part, qu'elle aurait pris un jour de congé le 11 février 2019, sans obtenir l'accord préalable de sa hiérarchie. Par un courrier du 8 mars 2019, resté sans réponse, Mme A a demandé au préfet de Mayotte de retirer l'avertissement. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette sanction. 2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier () ". 3. En l'espèce, il n'est pas contesté par le préfet de Mayotte, qui est réputé avoir acquiescé aux faits, en l'absence de réponse à une mise en demeure adressée par le tribunal, que Mme A n'a pas été informée de son droit à communication du dossier préalablement à la sanction du 14 février 2019. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision lui infligeant un avertissement. 4. Toutefois, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de prendre un arrêté de reprise de poste à 100 % à compter du 1er janvier 2019 sont sans rapport avec la demande d'annulation présentée à titre principal. Par suite, ces conclusions ne peuvent être que rejetées. 5. Mme A, qui n'a pas présenté sa requête par le ministère d'avocat, ne fait pas état de frais spécifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à l'application de ces dispositions doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 février 2019 du préfet de Mayotte est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDG. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000553_20220701
Données disponibles
- Texte intégral