TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000554_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2019 par laquelle une somme de 717,10 euros a été prélevée sur son compte nominatif au profit du Trésor public ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de lui restituer la somme prélevée sur son compte nominatif, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision émane d'une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est contraire au principe du contradictoire ; - la matérialité des faits justifiant le prélèvement de la somme de 171,70 euros n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Stefanczyk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident le 28 juillet 2019 pour avoir volontairement mis le feu à sa cellule. La commission de discipline de cet établissement a pris à son encontre une sanction de placement en cellule disciplinaire pendant vingt jours par décision du 30 juillet 2019, laquelle a été confirmée sur recours administratif par décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du 14 août 2019. 2. Le 1er août 2019, l'administration pénitentiaire a informé la personne détenue qu'une retenue serait opérée sur la part disponible de son compte nominatif d'un montant de 833,77 euros, correspondant à la valeur du mobilier détruit au cours de l'incendie de sa cellule. M. B a été convoqué à un entretien qui s'est déroulé le 9 août 2019. L'administration a ensuite accepté de diminuer la retenue et de la fixer à la somme de 717,10 euros en tenant compte du montant correspondant à une partie de mobilier qui n'a pas été détruit. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 728-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I. - Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus. / L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. () ". Aux termes de l'article D. 332 de ce code : " Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, sont prononcées par décision du chef d'établissement. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues. ". 4. En premier lieu, la décision de retenue attaquée a été signée par la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a reçu délégation de signature du chef d'établissement aux fins de prononcer les retenues de valeurs pécuniaires en réparation des dommages matériels causés en détention par décision du 12 octobre 2018, régulièrement publiée au recueil spécial n°52 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 27 mai 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision du 9 août 2019, qui vise les articles L. 728-1 et D. 332 du code de procédure pénale, mentionne le montant de la retenue et précise les bases de liquidation, lesquelles sont fixées par la liste du mobilier détruit au cours de l'incendie du 28 juillet 2018. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que la liste du mobilier correspondrait aux montants indiqués et que les biens en question n'étaient pas situés dans sa cellule au moment de l'incendie, cette argumentation, confinant à l'erreur de fait, est inopérante au soutien du moyen tiré du défaut de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 222-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a mis en œuvre une procédure contradictoire, en application des dispositions citées au point 6, en informant M. B, le 1er août 2019, qu'une retenue serait opérée sur la part disponible de son compte nominatif d'un montant de 833,77 euros. Le requérant a eu la possibilité de présenter des observations écrites le 1er août 2019 en indiquant qu'il allait payer ce qu'il doit et qu'il a préservé une partie du mobilier de l'incendie. L'administration a en outre remis les pièces de la procédure au requérant et l'a convoqué à un entretien qui s'est tenu le 9 août 2019. Au cours de cet entretien, auquel l'avocat de la personne détenue, dûment convoqué, était absent, M. B a pu présenter des observations orales. Enfin, l'administration a tenu compte des remarques du requérant et a diminué la retenue du montant correspondant à une " box " et aux couverts qui n'ont pas été détruits au cours de l'incendie, pour fixer le montant définitif de la retenue à la somme de 717,10 euros. Si le requérant déplore que l'administration n'ait pas reporté l'entretien pour lui permettre d'être représenté par un avocat, il ne justifie pas qu'il aurait demandé ce report et que l'administration lui aurait opposé un refus. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, M. B soutient que la matérialité des faits n'est pas établie et que l'administration a commis une erreur d'appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a reconnu être le responsable de l'incendie, que ce soit au cours de la séance du conseil de discipline du 30 juillet 2019 faisant suite à ces faits ou en présentant ses observations écrites le 1er août 2019. En outre, M. B soutient que l'administration ne justifie pas du montant de la retenue. Toutefois, la somme de 717,10 euros a été calculée en additionnant la valeur du mobilier détruit au cours de l'incendie et en déduisant le montant d'une " box " et de couverts. Le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que la valeur de ces objets serait surévaluée ou ne serait pas strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 août 2019 de la directrice adjointe du centre de détention de Vendin-le-Vieil portant retenue d'une somme de 717,10 euros sur son compte nominatif. Les conclusions à fin d'injonction tendant au remboursement de cette somme doivent par suite être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet AARPI Thémis. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marjanovic, président, - M. Vandenberghe, premier conseiller, - M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, Signé G. CLe président, Signé V. MARJANOVIC La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2000554_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel