TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000556_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, M. C F, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 août 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours formé contre la sanction disciplinaire de 20 jours de placement en quartier disciplinaire qui lui a été infligée le 30 juillet 2019 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le rédacteur du rapport de poursuite du 29 juillet 2019 était incompétent pour lancer la procédure disciplinaire ; - la commission de discipline s'est réunie hors la présence d'un second assesseur ; - le président de la commission de discipline n'était pas compétent ; - il n'est pas établi que le premier assesseur ne soit pas le rédacteur du rapport d'incident du 28 juillet 2019 ; - il n'a pas pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant la séance de la commission de discipline ; - il n'a pas pu conserver une copie de son dossier disciplinaire ; - la sanction est disproportionnée et inadaptée à son mal-être. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - et les conclusions de Mme Stefanczyk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident le 28 juillet 2019 pour avoir volontairement mis le feu à sa cellule. La commission de discipline de cet établissement a pris à son encontre une sanction de placement en cellule disciplinaire pendant vingt jours par décision du 30 juillet 2019. Le 7 août 2019, M. F a formé un recours administratif contre cette décision. Par la décision attaquée du 14 août 2019, la directrice interrégionale des services pénitentiaires a confirmé cette sanction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 de ce code, alors en vigueur : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées à l'encontre du requérant par une décision, du 29 juillet 2019, de M. D, adjoint au chef de détention, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du 3 avril 2018 de M. B A, directeur du centre de détention de Bapaume, régulièrement publiée au recueil spécial n°31 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 11 avril 2018. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rôle de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l'instance, que cette commission était présidée par M. E, directeur adjoint, ayant reçu délégation de signature par la décision du 3 avril 2018 citée au point 4. Le président était, en outre, assisté d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Il ressort également des pièces du dossier que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire, n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident du 28 juillet 2019. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3, relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur, que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été destinataire des pièces de son dossier disciplinaire le 29 juillet 2019 à 9h40. Ce dossier comportait, notamment, le compte-rendu d'incident, le rapport d'enquête et la convocation pour la séance de la commission de discipline qui s'est déroulée le lendemain à 14h30. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité de consulter son dossier au moins trois heures avant sa comparution devant ladite commission. Par ailleurs, si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une copie à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. F, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ; / () 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () ". 9. M. F ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, consistant à avoir volontairement mis le feu à sa cellule le 28 juillet 2019 à 0h50. Compte tenu de la gravité de ces faits, qui auraient pu mettre en danger le personnel de l'établissement pénitentiaire et les autres détenus occupant les cellules voisines, la sanction de vingt jours d'encellulement disciplinaire ne présente pas un caractère disproportionné. Si M. F soutient que cette sanction n'est pas adaptée à son mal-être, il n'apporte en tout état de cause aucune justification sur ce point. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet AARPI Thémis. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marjanovic, président, - M. Vandenberghe, premier conseiller, - M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, Signé G. GLe président, Signé V. MARJANOVIC La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2000556_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel