TA33juge uniquejuge unique
TA33 · juge unique — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000556_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2020, M. B D, représenté par Me Duran-Martial, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 référencé " 1F " par lequel la préfète des Landes a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur la restitution de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le sous-préfet directeur des services ne disposait pas d'une délégation de signature régulière pour prendre cet arrêté ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2020, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 janvier 2020, M. B D a été interpellé lors d'un contrôle de gendarmerie sur le territoire de la commune de Moliets et Mââ. Le contrôle d'alcoolémie par éthylotest ainsi que le contrôle salivaire auxquels il a été soumis ont révélé qu'il conduisait son véhicule sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Par la requête susvisée, il demande l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2020 référencé " 1F " par lequel le préfet des Landes a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. ". Il ressort des pièces du dossier que M. A C, sous-préfet directeur de cabinet, signataire de la décision contestée du 9 janvier 2020, disposait d'une délégation de signature du préfet des Landes, par arrêté en date du 6 septembre 2019 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n°40-2019-084 du 11 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision contestée, qui vise le code de la route, rappelle que M. D est " un conducteur récidiviste en infraction qui se trouvait sous l'influence avérée de produits stupéfiants ", et constituait, en conduisant son véhicule le 5 janvier 2020 à Moliets et Mââ, un " danger grave ". Au vu de l'ensemble de ces éléments, la décision contestée est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique (), les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. () Il en est de même s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de stupéfiants (). ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " () le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. () ". Aux termes de l'article L. 235-1 du même code : " I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 235-2 du même code : " Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent faire procéder à [des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants] sur tout conducteur () à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal faisant état des résultats du test salivaire et du rapport d'analyse du prélèvement sanguin réalisé, que M. D conduisait sous l'emprise de stupéfiants, en l'occurrence cocaïne et cannabis. En outre, il n'est pas contesté que son taux d'alcoolémie était supérieur au seuil légal. Il suit de là que la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que le comportement du requérant constituait un danger grave au regard notamment de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de l'ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté référencé " 1F " du 9 janvier 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D réclame le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète des Landes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 202La magistrate désignée, F. E La greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- juge unique
- Formation
- juge unique
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2000556_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel