TA83Aide socialeAide socialeCitée 4×
TA83 · Aide sociale — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000556_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2020, régularisée le 17 mars 2020 et des mémoires enregistrés les 20 août 2020, 27 août 2020, 24 mars 2021, 20 mai 2021 et 16 septembre 2021 M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Var a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 680,71 euros pour la période courant du 1er novembre 2017 au 30 avril 2019 et un indu de revenu de solidarité active complémentaire d'un montant de 9 303,85 euros pour la période courant du 1er février 2016 au 31 octobre 2017 ; 2°) l'annulation de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencé ING 001, d'un montant de 457,35 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018 ; 3°) l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre de recette exécutoire émis le 24 mars 2021 par le département du Var pour le recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 3 000 euros ; 4°) l'annulation de la décision du 18 mars 2021 par laquelle le département du Var lui a notifié une amende administrative. Il soutient que : - il est de bonne foi dès lors qu'il a justifié les sommes versées sur son compte bancaire ; - contrairement à ce que fait valoir le département du Var il est célibataire et n'a jamais été en couple avec Mme B ; - en tout état de cause, pour la période courant de l'année 2016 à octobre 2018, l'indu est hors litige dès lors que Mme E n'a été hébergée chez lui qu'à compter du mois d'octobre 2018 ; - la soulte reçue et les remboursements de son compte courant d'associé ne sont pas imposables sur le revenu ; - il a été en essai de création d'entreprise pour l'importation et la vente de cheveux et d'extensions pour la période courant de l'année 2018 au 1er février 2019 et ce n'est que le 20 février 2020 qu'il a choisi de prendre une gérance sur l'île de Ré ; - il se trouve dans une situation financière précaire depuis 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2020, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2016, 2017 et 2018 sont fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de moyens ; - les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 18 mars 2021 sont irrecevables dès lors qu'elles ont été introduites au-delà du délai de recours contentieux de deux mois ; en tout état de cause, elles méconnaissent les dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; - les indus sont fondés. Les parties ont été informées, par courrier du 2 novembre 2022, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer du 24 mars 2021 qui constituent des conclusions nouvelles présentées au-delà du délai de recours contentieux. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le décret n° 2016-1941 du 28 décembre 2016 ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2016. À la suite d'un contrôle de sa situation, le département du Var a notifié à M. C, par une décision du 27 décembre 2019, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 680,71 euros pour la période courant du 1er novembre 2017 au 30 avril 2019 ainsi qu'un indu de revenu de solidarité active complémentaire d'un montant de 9 303,85 euros pour la période courant du 1er février 2016 au 31 octobre 2017. L'intéressé a formé le 28 décembre 2019 un recours préalable contre ces indus. Suite au silence du département du Var, une décision implicite de rejet est née. Par ailleurs, par une décision du 18 mars 2021, le département du Var a notifié à M. C une amende administrative d'un montant de 3 000 euros. Le président du conseil département du Var a émis le 24 mars 2021 un titre exécutoire n° 6876 pour recouvrer la somme de 3 000 euros au titre de l'amende administrative. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler d'une part la décision par laquelle le président du conseil départemental du Var a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 décembre 2019 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 680,71 euros pour la période courant du 1er novembre 2017 au 30 avril 2019, un indu de revenu de solidarité active complémentaire d'un montant de 9 303,85 euros pour la période courant du 1er février 2016 au 31 octobre 2017, d'autre part l'avis des sommes à payer du 24 mars 2021 et enfin la décision du 18 mars 2021 lui notifiant l'amende administrative. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer du 24 mars 2021 : 2. Aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R.772-6 du même code applicable aux contentieux sociaux: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. Aucun moyen tiré de la régularité ou du bien-fondé n'est invoqué par M. C à l'encontre de l'avis des sommes à payer du 24 mars 2021 qu'il conteste. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 septembre 2022 sur l'application Télérecours citoyen et dont il a accusé réception le 12 septembre suivant, M.C n'a pas régularisé sa requête en invoquant des moyens à l'encontre de l'avis des sommes à payer en cause. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer du 24 mars 2021, qui ne sont assorties d'aucun moyen, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre les indus de RSA : En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ".Aux termes de l'article R .262-11 du même code : "Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;() " Aux termes de l'article R. 262-37 de ce même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 5. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6.D'une part il résulte des dispositions précitées au point 4 que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. D'autre part, il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, mais pourraient seulement relever, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 262-14 de ce code. 7. Il résulte de l'instruction que M. C a demandé à bénéficier du RSA le 20 mars 2016, en déclarant vivre seul, célibataire, sans enfant, propriétaire de son logement, sans activité professionnelle depuis le 8 février 2016, date de la liquidation de son entreprise, et se trouver sans revenu. Le versement de ses prestations a été suspendu après son absence à deux rendez-vous fixé à l'accueil de la CAF de Fréjus. Suite à la suspension du versement de ses prestations, M. C s'est manifesté, le 27 mai 2018, auprès des services de la caisse d'allocations familiales du Var, en indiquant que " sa conjointe a reçu tardivement l'avis de passage " puis qu'il s'agissait de " quelqu'un comme çà ". Le 28 mai 2019, la situation de M. C a fait l'objet d'un contrôle par un agent assermenté de la CAF à l'issue duquel lui ont été notifiés les indus de RSA en litige. 8. En premier lieu, M. C fait valoir qu'il héberge une personne depuis le mois d'octobre 2018, avec laquelle il n'a jamais été en couple mais qui participe aux charges de son appartement en lui versant une somme mensuelle au titre des factures et du crédit de son appartement et qui est présente à son domicile pour s'occuper de son chat pour soutenir qu'il n'a pas de vie maritale avec cette personne et que c'est donc à tort que la CAF a considéré le contraire et a pris en compte les revenus de l'intéressée. Toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que lorsque M. C s'est manifesté en mai 2018 auprès des services de la caisse d'allocations familiales du Var, il a indiqué que " sa conjointe a reçu tardivement l'avis de passage " et qu'il s'agissait de " quelqu'un comme çà ". L'identité de sa conjointe communiquée aux services de la CAF est la même que celle de la personne qu'il présente comme hébergée chez lui. Par ailleurs, il ressort du rapport établi le 5 juillet 2019 par la contrôleuse assermentée de la caisse que M. C et la personne précitée partagent une adresse commune, les deux noms figurant sur la boîte aux lettres. M. C a déclaré à l'agente assermentée qu'il hébergeait cette amie depuis octobre 2018 et qu'il avait eu avec elle une relation passagère début 2019. La personne citée par C a indiqué avoir pour adresse celle de M. C depuis le 31 octobre 2018, à la sécurité sociale des indépendants et aux services fiscaux , puis depuis le 30 avril 2019 à Pôle emploi et à sa banque. Enfin, il résulte de l'instruction et en particulier des termes du mémoire en défense du département du Var se référant aux pièces produites par le requérant que tantôt ce dernier a reconnu avoir une relation de plusieurs mois avec la personne qui vit sous son toit puis le contraire, puis tantôt héberger cette dernière à titre gratuit, puis tantôt indiquer qu'elle verse " mensuellement de quoi payer les factures et le crédit de l'appartement ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la communauté de vie ou à tout le moins une communauté d'intérêts, ressort d'un faisceau d'indices suffisamment concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettaient en commun leurs charges et qu'ils partagent une adresse commune. Dans ces conditions, le requérant n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause sérieusement le faisceau d'indices concordants réuni par la caisse d'allocations familiales. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le département du Var a estimé qu'il avait une vie maritale depuis le 1er février 2019 et que les revenus de sa compagne auraient dû être pris en compte pour déterminer les droits de M. C au titre du revenu de solidarité active. 10. En deuxième lieu, le département du Var soutient sans être contredit que M. C, associé de la sarl bureautique C Pin créée en 1998 et radiée en 2020, a perçu des remboursements de son compte courant d'associé au titre des années 2016, 2017, et 2018 pour les montants respectifs de 10 300 euros, 3 821 euros et 55 385 euros, sans les mentionner dans les déclarations de ressources trimestrielles. Par ailleurs, il ajoute sans être davantage contredit que l'intéressé n'a pas déclaré les aides familiales et les donations qui lui ont été versées pour la période courant du mois de juin 2016 au mois d'avril 2019 pour les montants respectifs par année de 7 500 euros, 38 750 euros et de 2 000 euros. Si M. C fait valoir que ni les remboursements de son compte-courant d'associé ni la soulte reçue dans le cadre de la donation- partage de ses parents ne seraient soumis à l'impôt sur le revenu, cette circonstance, et à supposer établi que les remboursements de son compte courant d'associé n'aient pas le caractère de revenus imposables, est sans influence sur l'application des dispositions de l'article R 262-6 du code de l'action sociale et des familles précitées au point 4 qui imposent à l'allocataire de déclarer toutes ses ressources, étant observé que les ressources à ne pas prendre en compte pour l'application de l'article R262-6 du code de l'action sociale sont limitativement énumérées à l'article R232-11 du ce même code qui n'excluent ni soulte ni les remboursements de compte courant d'associé. Enfin, s'il fait valoir que sa société BEMA, située sur l'île de Ré, a été créée le 20 février 2020, mais qu'il n'a pu ouvrir son restaurant que le 22 juin 2020 suite à la crise sanitaire et au confinement, ces éléments, à les supposer établis, n'ont aucune incidence sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active en litige dès lors qu'il résulte de l'instruction que le département du Var s'est notamment fondé pour calculer les indus de RSA sur les revenus perçus de la sarl bureautique C Pin, sur des aides apportées par les proches de l'intéressé, non déclarés dans ses déclarations trimestrielles de ressources, sans prendre en compte les revenus perçus au titre de l'activité professionnelle de restauration. 11. En troisième lieu, si M. C a entendu invoquer le caractère précaire de sa situation financière, ce moyen est inopérant au soutien de conclusions tendant à l'annulation d'indus de RSA. Ce moyen serait opérant au soutien de conclusions présentées dans le cadre d'un litige faisant suite à un refus de remise de dette. En toute hypothèse, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait présenté une demande de remise de dette au département du Var. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active complémentaire pour fausse déclaration 12. Aux termes de l'article L. 262-45 du code l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. () ". Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " 13. Il résulte des motifs qui précèdent que M. C s'est déclaré auprès des services de la caisse d'allocations familiales du Var le 20 mars 2016, célibataire et sans activité professionnelle depuis le 18 février 2016 alors qu'il entretient une vie de couple depuis le 1er février 2019 au moins, qu'il a perçu des sommes de la société bureautique C Pin ainsi que plusieurs virements et remises de chèque pour la période courant du mois d'avril 2016 au mois d'avril 2019, sans jamais les déclarer dans ses déclarations de ressources trimestrielles. Ainsi, ses déclarations présentent le caractère de fausses déclarations au sens des dispositions de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il ne comprend pas les raisons pour lesquelles n'ayant hébergé son amie qu'à compter du mois d'octobre 2018, il lui est demandé de rembourser le RSA perçu en 2016, 2017 et 2018, il résulte de l'instruction et du point 10 du présent jugement que la vie de couple du requérant ne constitue pas l'unique motif de l'indu. En toute hypothèse, le département était fondé, compte tenu notamment des fausses déclarations de revenus de l'allocataire, à lever la prescription biennale pour demander à M. C le versement des sommes indument versées au titre du RSA. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 mars 2021 prononçant l'amende administrative : Sur la fin de non- recevoir opposée par le département du Var 14. Aux termes de l'article L.262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ". 15. M. C demande l'annulation de la décision du 18 mars 2021, prise par le président département du Var, prononçant une amende administrative d'un montant de 3 000 euros, en soutenant, par une motivation par référence à son recours gracieux daté du 23 mars 2020, que les motifs des indus de revenus de solidarité active sont infondés dès lors qu'il est de bonne foi. Toutefois, il résulte des points 10 et 13 du présent jugement, que les omissions déclaratives qui sont reprochées à M. C présentent le caractère de fausses déclarations. En outre, M. C ne pouvait légitimement ignorer qu'il devait déclarer les sommes perçues de sa société, des aides familiales et les revenus de sa compagne. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés. Ainsi, le département du Var pouvait à bon droit lui infliger une amende administrative en application des dispositions précitées de l'article L.262-52 du code de l'action sociale et des familles. Sur les conclusions relatives à l'annulation de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année (ING 001) pour les années 2016, 2017 et 2018 : 16. L'article 3 du décret du 28 décembre 2016 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite dispose que : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2016 ou, à défaut, du mois de décembre 2016, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code.() ". Le décret du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite et le décret du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite prévoient des dispositions similaires pour 2017 et 2018. 17. Il résulte des points 8, 9 et 10 que les indus de revenu de solidarité active d'un montant de plusieurs milliers d'euros sont fondés pour la période courant du 1er février 2016 au 30 avril 2019. Ainsi, dès lors que M. C n'avait pas droit à l'allocation de revenu de solidarité active pour la période en cause, il ne pouvait pas prétendre à l'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2016, 2017 et 2018. Par suite, l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2016, 2017 et 2018 est fondé. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Var et tirée de la tardiveté des conclusions portant sur l'amende administrative, que l'ensemble des conclusions de la requête de M. C doit être rejeté. D EC I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département du Var. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé M. D La greffière, Signé E. Perroudon La République mande et ordonne au ministre des solidarité, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet du Var, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière,00
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TA8330 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000556_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 30 novembre 2022
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Référence
DTA_2000556_20221130
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