TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000558_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, M. F B, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 août 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de 10 jours de confinement en cellule prononcée à son encontre le 17 juillet 2019 par le président de la commission de discipline du centre de détention de Bapaume ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; l'autorité ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre n'était pas compétente pour le faire ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée, en l'absence d'un second assesseur ; il n'est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors, d'une part, qu'il n'a pas pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai raisonnable avant l'audience devant la commission de discipline, d'autre part, qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire ; le renvoi devant la commission de discipline ne fait pas apparaître les faits qui lui sont reprochés ; ce faisant, il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense et les dispositions de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale ont été méconnues ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits qui lui sont reprochés ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2022 et le 12 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, incarcéré au centre de détention de Bapaume, a fait l'objet d'un rapport d'incident, le 12 juillet 2019, pour s'être " violemment emporté " contre un surveillant et deux agents du service informatique, en leur intimant de " dégag[er] de [s]a cellule ". Par une décision du 17 juillet 2019, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de 10 jours de confinement en cellule. Le 26 juillet suivant, M. B a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 16 août 2019, notifiée le 20 août suivant, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées par une décision du 12 juillet 2019 prise par M. A, lieutenant pénitentiaire, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du 2 juillet 2019 de M. E C, directeur du centre de détention de Bapaume, régulièrement publiée au recueil n° 43 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 5 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
5. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l'instance, que cette commission était présidée par le chef d'établissement, assisté d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Il ressort des mêmes mentions que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire, désigné par les initiales " D.M. ", n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident du 12 juillet 2019, désigné par les initiales " M.A. ". Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3, relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté en toutes ses branches.
6. En deuxième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l'heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l'avance et qu'elle doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.
7. Il ressort du bordereau de remise de pièces, produit par le garde des sceaux à l'instance, que l'intégralité du dossier disciplinaire de M. B, notamment la décision de poursuite qui énonce de manière détaillée les faits à l'origine de la saisine de la commission ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptibles de revêtir, lui a été communiquée le 16 juillet 2019 à 10h45 heures, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 17 juillet suivant, à 13h30. Par ailleurs, si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. B, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure.
8. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté, en toutes ses branches.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B, tels qu'ils ont été mentionnés au point 1, constituent des fautes du 1er degré au sens de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire aurait inexactement qualifié les faits justifiant la sanction qui lui a été infligée
10. En dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Compte tenu de la faute commise par M. B, qui relève du 1er degré au sens de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, la sanction de 10 jours de confinement en cellule ne présente pas un caractère disproportionné.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au cabinet Aarpi Themis.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. D
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2000558Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000558_20220930
TA3521 décembre 2023
DTA_2000558_20231221Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2000558_20220930
Données disponibles
- Texte intégral