TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000564_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, M. D C forme opposition à la contrainte en paiement du 20 février 2020 émise par Pôle emploi en vue du recouvrement de la somme de 5 480,16 euros au titre du cumul d'allocation de solidarité spécifique et d'allocation adultes handicapés du 1er novembre 2017 au 30 septembre 2018, augmentée de 4,71 de frais. Il soutient que, contrairement à ce que qu'affirme Pôle emploi, s'il a bien cumulé l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation adultes handicapés durant cette période, la dette faisant l'objet du recouvrement a été réglée par la caisse d'allocations familiales des Landes. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, la direction régionale Nouvelle Aquitaine de Pôle Emploi conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l'absence de tout moyen ; - la subrogation de la Caisse d'Allocations Familiales des Landes n'a pu être réalisée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par des courriers du 29 octobre 2018 et du 30 octobre 2018, M. C a été informé, respectivement par la caisse d'allocations familiales des Landes et par Pôle emploi que les nouvelles dispositions de l'article L. 5423-7 du code du travail, applicables à compter du 1er janvier 2017, impliquaient qu'il ne pouvait plus cumuler le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation de solidarité spécifique. Par un courrier du 30 octobre 2018, Pôle emploi a mis à sa charge le remboursement d'un indu de 5 480,16 euros correspondant à l'allocation de solidarité spécifique versée à tort du 1er novembre 2017 au 30 septembre 2018. La mise en demeure du 7 janvier 2019 étant restée infructueuse, Pôle emploi a émis à son encontre une contrainte en paiement en vue du recouvrement de cette somme, augmentée des frais d'huissier. Par la présente requête, M. C forme opposition à cette contrainte. 2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance litigieuse. 3. Aux termes de l'article L. 5423-7 du code du travail : " L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies. () ". 4. Il est constant que M. C a bénéficié de l'allocation adultes handicapés à compter du 1er novembre 2017 alors qu'il percevait l'allocation de solidarité spécifique. En application des dispositions précitées, il ne pouvait légalement cumuler le bénéfice de ces deux prestations et, dès lors que le versement de l'allocation adulte handicapée n'a pas été remis en cause pour la période du 1er novembre 2017 au 30 septembre 2018, il ne pouvait percevoir cumulativement l'allocation de solidarité spécifique. Par suite, Pôle emploi n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 5423-7 du code du travail en mettant à la charge de M. C un indu de 5 480,16 euros au titre du cumul d'allocation de solidarité spécifique et d'allocation adultes handicapés. 5. Si M. C prétend que sa dette à l'égard de Pôle emploi aurait été apurée par des retenues qu'aurait opérées la caisse d'allocation familiales des Landes sur son allocation aux adultes handicapés, il ressort des pièces du dossier que cette subrogation n'a finalement pas pu être exécutée. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que la somme de 5 480,16 euros n'était pas exigible. Ses conclusions en vue d'obtenir la décharge de l'obligation de payer résultant de la contrainte émise le 20 février 2020 doivent donc être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la caisse d'allocations familiales des Landes et à la direction régionale Nouvelle Aquitaine de Pôle Emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La magistrate désignée, V. REAUTLa greffière, M. B La République mande et ordonne et à la ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2000564_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel