TA385ème Chambre5ème ChambreSursis À Statuer
TA38 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000564_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 janvier 2020, le 9 octobre 2020, le 16 février 2021 et le 22 novembre 2021, M. et Mme E et F G, représentés par Me Morlon-Ruffini, demandent au tribunal :
1°) d'ordonner une expertise médicale aux fins d'établir si l'état de santé de M. G est imputable à des soins pratiqués au centre hospitalier d'Annecy en 2004 et d'évaluer ses préjudices ;
2°) subsidiairement, de déclarer le centre hospitalier Annecy Genevois responsable d'une infection nosocomiale et de le condamner, ainsi que son assureur et l'ONIAM à les indemniser de leurs préjudices ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier Annecy Genevois et son assureur ainsi que l'ONIAM au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner solidairement les défendeurs au versement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros.
Ils soutiennent que :
- le précédent expert nommé par le tribunal n'a pas procédé à l'examen clinique de M. G ;
-M. G a contracté une infection nosocomiale lors de son hospitalisation au centre hospitalier d'Annecy ;
-le centre hospitalier a manqué à son devoir d'information.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, agissant au nom de la CPAM de la Haute-Savoie, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 avril 2020 et le 7 mai 2021, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par Me Boizard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme G à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n'est pas démontré que l'infection soit nosocomiale ;
- il n'est pas démontré que le dommage soit en relation avec l'infection constatée en 2004 ;
-en l'absence de connaissance du taux de déficit fonctionnel permanent, il n'est pas possible de déterminer qui de l'ONIAM ou de lui-même devrait indemniser la victime ;
-un complément d'expertise n'est pas nécessaire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 août 2020 et le 14 novembre 2021, l'ONIAM, représenté par Me Joliff, conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que :
- l'infection n'est pas nosocomiale ;
-en tout état de cause, elle ne présente pas le degré de gravité permettant son indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
-une nouvelle expertise à son contradictoire n'est pas nécessaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Menuel pour le centre hospitalier Annecy Genevois.
Considérant ce qui suit :
1. M. G a chuté du deuxième étage le 21 décembre 2001. Il a été hospitalisé le même jour au centre hospitalier universitaire de Nîmes où il a été traité pour de multiples fractures fermées et a notamment subi une intervention chirurgicale pour une fracture comminutive du calcanéum. A la suite de son changement de domicile, il a été pris en charge au centre hospitalier d'Annecy où a été pratiquée le 5 janvier 2004 une intervention chirurgicale d'arthrodèse du calcanéum, puis une nouvelle intervention le 4 mars 2004 en raison d'une nécrose cutanée et d'un sepsis. Il sera ultérieurement amputé de la jambe au centre hospitalier de Chambéry le 3 septembre 2013. Trois expertises ont été ordonnées, la première par la commission de conciliation et d'indemnisation Languedoc-Roussillon le 8 septembre 2011, la deuxième le 13 juillet 2016 par la cour administrative d'appel de Marseille au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Nîmes, réalisée par le docteur C, la dernière le 20 mars 2018 au contradictoire du centre hospitalier d'Annecy, réalisée par le docteur B. M. G soutient que l'amputation qu'il a subie est la conséquence d'une infection nosocomiale contractée au centre hospitalier d'Annecy et demande qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.
2. Les rapports des docteurs C et B versés aux débats suffisent à se prononcer sur l'existence d'une infection nosocomiale. En effet, il ressort de ces rapports d'expertise que l'infection n'était pas présente lors de l'intervention du 5 janvier 2004. Aux dires du docteur B, l'infection initialement présentée par M. G dans la suite de sa chirurgie d'arthrodèse correspond à une flore polymicrobienne qui s'est développée, favorisée par la pose d'une botte plâtrée qui a conduit à la macération, et contaminant une plaie chirurgicale qui n'a pu être suturée du fait des conditions anatomiques. Cette infection n'a pas de cause extérieure aux soins dispensés à M. G dès lors que le germe en cause s'est développé sur le site de l'intervention. L'infection par cette bactérie est, dès lors, survenue au décours d'un geste chirurgical et présente un caractère nosocomial, alors même qu'elle aurait été inévitable. Elle ouvre à la victime un droit à indemnisation.
3. S'agissant des conséquences de cette infection, tant le docteur C que le docteur B ont noté qu'il n'existait aucune trace du suivi médical de M. G pour la période comprise entre mai 2004 et mars 2010. Le docteur B, qui était saisi de l'action dirigée contre le centre hospitalier Annecy Genevois, en a conclu qu'il était impossible de ce fait d'établir un lien entre l'amputation pratiquée en 2013 et l'infection survenue en 2004 et a proposé une évaluation des préjudices du requérant. Sur ce point, une nouvelle expertise ne présenterait pas un caractère d'utilité en l'absence d'éléments pertinents réellement nouveaux, M. G ne produisant à l'instance qu'une attestation rédigée en 2018 d'un médecin généraliste mentionnant qu'il l'a traité de janvier 2007 à octobre 2008 pour des douleurs au pied.
4. De ce qui a été dit aux points 2 et 3, il résulte qu'il n'y pas lieu d'ordonner la nouvelle expertise demandée par M. et Mme G. Ceux-ci ayant réservé leurs demandes indemnitaires au vu de cette expertise, il y a lieu de les inviter à chiffrer celles-ci en leur fixant un délai d'un mois courant à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :M. et Mme G sont invités à chiffrer leurs demandes indemnitaires dans un délai d'un mois courant à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 2 :Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et F G, au centre hospitalier Annecy Genevois, à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le président, rapporteur,
C. D
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2000564_20221018
Données disponibles
- Texte intégral