TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000564_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 14 avril 2020 et 24 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 255 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces mêmes intérêts en réparation des préjudices subis suite à la décision du préfet portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour du 20 novembre 2019, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 mars 2020 et du délai anormal de délivrance d'un titre de séjour ; à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces mêmes intérêts en réparation de ces mêmes préjudices à compter du 27 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet de la Haute-Vienne a commis une faute en refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour dès lors que le refus implicite : - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - méconnait des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur d'appréciation ; - le préfet lui a délivré un titre de séjour dans un délai anormalement long et a refusé de lui délivrer un récépissé ; - il a subi, en raison des fautes commises par les services de l'Etat, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence pour lesquels il est fondé à demander une indemnité totale de 23 255 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Ouangari substituant Me Malabre, représentant M. A. Me Malabre a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 23 février 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 1. En premier lieu, M. A soutient qu'il s'est présenté aux guichets de la préfecture de la Haute-Vienne le 9 juillet 2019, muni d'un dossier complet de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, de parent d'un enfant français à naître et de salarié, qu'il s'est vu refuser l'enregistrement de cette demande et qu'ainsi, il doit être regardé comme s'étant vu refuser implicitement un titre de séjour le 10 novembre 2019. Toutefois, par la seule production d'un ticket, non nominatif, intitulé " bienvenue au service accueil " portant le numéro R 145 daté du 9 juillet 2019, M. A n'établit pas ses allégations. Dans ces conditions, c'est à tort qu'il soutient qu'une décision implicite de rejet illégale de sa demande de titre de séjour serait née le 10 novembre 2019 et ouvrirait droit à réparation. 2. En deuxième lieu, l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ". L'article L. 112-9 du même code précise que : " [] Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public. / Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article L. 112-10 du même code : " L'application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d'Etat, pour des motifs d'ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire ". Ces dispositions créent, sauf lorsqu'il fait obstacle des considérations tenant à l'ordre public, la défense et la sécurité nationale ou la bonne administration ou lorsque la présence personnelle du demandeur est nécessaire, un droit, pour les usagers, à saisir l'administration par voie électronique. Elles ne prévoient en revanche aucune obligation de saisine électronique. Quand l'administration met en place un téléservice et qu'un usager choisit de la saisir par voie électronique, cette saisine électronique n'est possible que par l'utilisation de ce téléservice. 3. De première part, par courrier du 14 novembre 2019, enregistré par les services de la préfecture de la Haute-Vienne le 18 novembre 2019, ayant pour objet " prise de rendez-vous pour un titre de séjour ", le requérant a adressé un ensemble de pièces en précisant, qu'il n'avait pu obtenir un rendez-vous le 9 juillet 2019 et qu'il sollicitait un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, de parent d'enfant français, à naître en décembre 2019, et de salarié. Par lettre recommandée du 15 novembre 2019, enregistrée par les services de la préfecture de la Haute-Vienne, le conseil de M. A confirmait la demande de son client. Par courrier du 20 novembre 2019, adressé au conseil du requérant, le préfet l'informait qu'à compter du 1er octobre 2018, les demandes de titre de séjour devaient être déposées physiquement et sur rendez-vous pris à partir du site internet de la préfecture. Par les pièces qu'il produit, et notamment les copies d'écran, le requérant établit que la plateforme de prise de rendez-vous était bloquée et l'empêchait de prendre un rendez-vous depuis le 29 novembre 2019. En outre, le préfet, qui ne conteste pas le blocage du système dématérialisé de prise de rendez-vous, a refusé d'enregistrer la demande du requérant, lui a retourné son entier dossier et a exigé qu'il prenne un rendez-vous par voie dématérialisée alors que ce dernier avait fait état de son impossibilité de recourir à ce téléservice pour des raisons tenant à son dysfonctionnement. Le préfet a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration. 4. De seconde part, à compter du 27 décembre 2019, le requérant a sollicité auprès du préfet, et à plusieurs reprises, un rendez-vous, qu'il n'a obtenu que le 7 juillet 2020. Compte-tenu du délai d'acheminement du courrier et de son traitement par le conseil de M. A, le requérant n'a pu matériellement être informé de ce rendez-vous, qui a dû être par suite reporté au 4 septembre 2020, date à laquelle la demande de titre de séjour de M. A a été enregistrée et un récépissé lui a été délivré. Enfin, un titre de séjour " vie privée et familiale " lui a été délivré et remis le 25 février 2021. Dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que la demande de rendez-vous assortie de pièces justificatives présentée par M. A était incomplète, celui-ci est fondé à se prévaloir d'une carence de l'État à ne pas avoir procédé à l'enregistrement de sa demande de rendez-vous durant plus d'un an, et ce malgré ses relances et démarches. 5. Il résulte de ce qui précède, que l'Etat a commis une faute à partir du 29 novembre 2019 en ne permettant pas au requérant de prendre un rendez-vous de façon dématérialisée et en refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A. En ce qui concerne les préjudices : 6. Si les fautes commises par le préfet de la Haute-Vienne sont établies, la condamnation de l'Etat est cependant subordonnée à la démonstration d'un préjudice direct et certain en résultant. S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence : 7. L'illégalité fautive du refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A a nécessairement causé à ce dernier des troubles dans les conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en les chiffrant à la somme globale de 2 000 euros. S'agissant du préjudice matériel et la perte de chance : 8. M. A établit avoir subi un préjudice économique dès lors qu'il était titulaire d'une promesse d'embauche à compter du 1er juillet 2019, en qualité d'employé polyvalent, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé à temps plein. Ainsi et eu égard à la rémunération nette de 1 300 euros que pouvait espérer percevoir l'intéressé au regard des conditions de rémunération retenues dans la promesse d'embauche, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A à compter du 29 novembre 2019, date à partir de laquelle ce dernier établit ne pas avoir pu prendre de rendez-vous de manière dématérialisée pour l'enregistrement de sa demande de titre jusqu'au 4 septembre 2021, date d'enregistrement de sa demande et de remise de son récépissé, pour un montant total de 12 000 euros. 9. Il résulte de ce qui précède que l'Etat est condamné à verser à M. A une somme globale de 14 000 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 10. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme allouée au point 8 à compter du 29 novembre 2019, date de réception par l'administration de la demande indemnitaire préalable. Les intérêts échus au 29 novembre 2020 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les frais du litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: L'Etat versera à M. A une somme totale de 14 000 euros (quatorze mille euros) en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice matériel, sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision. Cette somme portera intérêts au taux légal à la date du 29 novembre 2020. Les intérêts échus un an après cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes les intérêts. Article 2:L'Etat versera à Me Malabre la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Malabre et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, H. D Le président, N. NORMAND Le greffier, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2000564_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel