TA44Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13Citée 2×
TA44 · Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13 — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000565_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2019 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a limité à la somme de 150,29 euros la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 601,14 euros mis à sa charge au titre de la période d'octobre 2017 à mars 2018 ; 2°) de lui accorder la remise totale de cet indu. Il soutient que, compte tenu de son état de santé et de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de travailler, sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la totalité de sa dette en un seul paiement. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence de moyen de droit développé par le requérant à l'encontre de la décision attaquée ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, allocataire de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, s'est vu notifier, le 27 juin 2019, un indu de prime d'activité d'un montant de 601,14 euros au titre de la période d'octobre 2017 à mars 2018. Par une décision du 17 décembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a limité à la somme de 150,29 euros la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision, en ce qu'elle ne fait pas droit à l'intégralité de sa demande, et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer () ". Et aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ". 3. En outre, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance [de prime d'activité] peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité litigieux, mis à la charge de M. A au titre de la période d'octobre 2017 à mars 2018, trouve son origine dans l'absence de déclaration par l'intéressé de la totalité des revenus salariés perçus au cours de cette période, et dans leur réintégration par la caisse d'allocations familiales dans les ressources à prendre en compte pour apprécier son droit au bénéfice de la prime d'activité. S'il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge, M. A ne justifie pas, malgré la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 14 novembre 2022, qu'il serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu laissé à sa charge à hauteur de 450,85 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu réclamé. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La magistrate désignée, V. B Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
- Date
- 27 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000565_20230127