TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000569_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Bertacchi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittées sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les actes de chirurgie qu'il effectue doivent bénéficier de l'exonération prévue par le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; - le bénéfice de cette exonération doit lui être reconnu au regard de la doctrine publiée au bulletin officiel des finances publiques le 7 février 2018 sous la référence BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 28 décembre 2018, M. B, qui exerce à titre libéral une activité de chirurgie plastique, a demandé à l'administration fiscale le dégrèvement des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittées sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour un montant total de 111 083 euros. Le 15 novembre 2019, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. B demande la restitution des impositions en litige. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. En vertu des dispositions du c) du paragraphe 1 de l'article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, les États membres exonèrent " les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné ". Aux termes du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, sont exonérés de TVA : " () les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées () ". 3. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt Skatteverket c/ PFC Clinic AB du 21 mars 2013, que seuls les actes de médecine et de chirurgie esthétique dispensés dans le but " de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir " des personnes qui, par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'un handicap physique congénital, nécessitent une telle intervention, poursuivent une finalité thérapeutique et doivent, dès lors, être regardés comme des soins à la personne exonérés de taxe sur la valeur ajoutée. Il en va différemment lorsque ces actes n'obéissent en aucun cas à une telle finalité. 4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 6322-1 et R. 6322-1 du code de la santé publique, les actes de chirurgie esthétique qui n'entrent pas dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sont des actes qui tendent à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice. 5. Les actes de médecine ou de chirurgie esthétique à finalité thérapeutique relèvent quant à eux des dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles la prise en charge par l'assurance maladie est subordonnée à l'inscription sur la liste qu'elles mentionnent. Cette liste prévoit le remboursement des actes de médecine ou de chirurgie esthétique répondant, pour le patient, à une indication thérapeutique, évaluée le cas échéant sur entente préalable de l'assurance maladie. Les dispositions des articles L. 162-1-7 et R. 162-52-1 du code de la sécurité sociale prévoient que l'inscription sur cette liste des actes ou prestations pris en charge par l'Assurance maladie intervient au vu de l'avis de la Haute autorité de santé, qui évalue le service attendu ou le service rendu de l'acte ou de la prestation qui lui est soumis. 6. Les dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, interprétées conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, doivent par suite être regardées comme subordonnant l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des actes de médecine ou de chirurgie esthétique non à la condition que ces actes fassent l'objet d'un remboursement effectif par la sécurité sociale mais à celle qu'ils entrent dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie, ce qui suppose leur inscription sur la liste prévue par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, établie selon des critères objectifs et rationnels. Toutefois, la seule inscription d'un acte sur la liste susmentionnée ne saurait suffire à le faire entrer dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie, certains actes pouvant avoir, selon les circonstances, une visée thérapeutique ou une visée non thérapeutique, l'assurance maladie subordonnant, d'ailleurs, le remboursement de certains de ces actes inscrits à un accord préalable délivré au cas par cas. 7. Le requérant, qui se borne à soutenir que les interventions qu'il pratique relèvent de la classification commune des actes médicaux, n'établit pas leur finalité thérapeutique au sens des dispositions précitées. Au demeurant, et en tout état de cause, la doctrine administrative contenue au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, dans sa version issue de la mise à jour du 7 février 2018, n'est pas invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, eu égard à sa date. Par suite, M. B n'est pas fondé à remettre en cause le bien-fondé des impositions en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, A. C Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2000569_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel