TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000569_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 février 2020 et 11 mars 2022 Mme D G, Mme E G, Mme F G, M. A G et M. H G représentés par la Selarl Ares, demandent au tribunal : 1°) à titre principal : - de condamner le centre hospitalier (CH) de Lannion Trestel à leur verser sous déduction des provisions allouées : *à la succession de I la somme de 58 394, 18 € ; *à Mme D G la somme de 53 463,46 € ; *à Mme E G la somme de 22 927,58 € ; *à Mme F G la somme de 22 691,34 € ; *à M. A G la somme de 22 691,34 € ; *à M. H G la somme de 26 562,96 € ; - de condamner le CH de Brest à leur verser sous déduction des provisions allouées : *à la succession de B G la somme de 32 197,09 € ; *à Mme D G la somme de 26 731,72 € ; *à Mme E G la somme de 11 463,79 € ; *à Mme F G la somme de 11 345,67 € ; *à M. A G la somme de 11 345,67 € ; *à M. H G la somme de 13 281,48 € ; 2°) à titre subsidiaire : - de condamner le CH de Lannion Trestel à leur verser sous déduction des provisions allouées : *à la succession de B G la somme de 52 590 € ; *à Mme D G la somme de 48 144,23 € ; *à Mme E G la somme de 20 649 € ; *à Mme F G la somme de 20 435,40 € ; *à M. A G la somme de 20 435,40 € ; *à M. H G la somme de 23 933,40 € ; - de condamner le CH de Brest à leur verser sous déduction des provisions allouées : *à la succession de B G la somme de 26 295 € ; *à Mme D G la somme de 24 072,11 € ; *à Mme E G la somme de 10 324,50 € ; *à Mme F G la somme de 10 217,70 € ; *à M. A G la somme de 10 217,70 € ; *à M. H G la somme de 11 966,70 € ; - de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser : *à la succession de B G la somme de 8 714 € ; *à Mme D G la somme de 7 986,83 € ; *à Mme E G la somme de 3 421,30 € ; *à Mme F G la somme de 3 387,30 € ; *à M. A G la somme de 3 387,30 € ; *à M. H G la somme de 3 948,30 € ; 3°) de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire ; 4°) de mettre à la charge solidaire du CH de Lannion et du CH de Brest la somme de 1 500 € au profit de chacun d'eux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont fondés à obtenir réparation des fautes commises par le CH de Lannion et le CHU de Brest responsables de pertes de chance d'éviter le dommage à hauteur le premier de 60% et le second de 30%, ainsi que des infections à caractère nosocomial dont a été victime B G ; - à titre principal, la responsabilité des deux centres hospitaliers est engagée pour fautes sans lesquelles les infections ne seraient pas survenues, le caractère nosocomial des infections devant toutefois conduire à l'indemnisation de leur entier préjudice, même si ces fautes ne sont qu'à l'origine d'une perte de chance de les éviter ; - à titre subsidiaire : s'il devait être considéré que ces infections ne sont pas fautives, leurs conséquences devraient être prises en charge par la solidarité nationale, les centres hospitaliers étant tenus de les indemniser à hauteur de 90%, l'ONIAM devant prendre en charge le surplus ; - les préjudices au titre de l'action successorale doivent être évalués comme suit : *déficit fonctionnel temporaire : 459 € pour la période du 30 janvier au 15 février 2010 dont 306 € mis à la charge du CH de Lannion et 153 € du CHU de Brest ; 7 140 € pour la période postérieure dont à titre principal 4 759,52 € à la charge du CH de Lannion et 2 379,76 € à la charge du CHU de Brest, à titre subsidiaire 4 284 € à la charge du CH de Lannion, 2 142 € à la charge du CHU de Brest et 714 € à la charge de l'ONIAM ; *préjudice esthétique temporaire : 10 000 € dont à titre principal 6 666,66 € à la charge du CH de Lannion et 3 333,33 € à la charge du CHU de Brest, à titre subsidiaire 6 000 € à la charge du CH de Lannion, 3 000 € à la charge du CHU de Brest et 1 000 € à la charge de l'ONIAM ; - souffrances endurées : 70 000 € dont à titre principal 46 662 € à la charge du CH de Lannion et 26 331 € à la charge du CHU de Brest, à titre subsidiaire 42 000 € à la charge du CH de Lannion, 21 000 € à la charge du CHU de Brest et 7 000 € à la charge de l'ONIAM ; -leurs préjudices patrimoniaux doivent être évalués comme suit : *frais funéraires et d'obsèques : 7 887, 09 € dont à titre principal 5 257,53 € à la charge du CH de Lannion et 2 628,76 € à la charge du CHU de Brest, à titre subsidiaire 4 732,25 € à la charge du CH de Lannion, 2 366,12 € à la charge du CHU de Brest et 788,70 € à la charge de l'ONIAM ; *préjudice économique de Mme D G : 8 014,31 € dont à titre principal 5 342,33 € à la charge du CH de Lannion et 2 671,16 € à la charge du CHU de Brest, à titre subsidiaire 4 808,58 € à la charge du CH de Lannion, 2 404,29 € à la charge du CHU de Brest et 801,43 € à la charge de l'ONIAM ; *frais de déplacement de Mme D G : 330,80 € jusqu'au 15 février 2010 dont 223,20 € à la charge du CH de Lannion et 111,60 € à la charge du CHU de Brest ; 8 967 € à compter du 15 février 2010 dont à titre principal 5 977,40 € à la charge du CH de Lannion et 2 988,70 € à la charge du CHU de Brest, à titre subsidiaire 5 380,20 € à la charge du CH de Lannion, 2 690,10 € à la charge du CHU de Brest et 896,70 € à la charge de l'ONIAM ; *frais de déplacement de Chantal et Eric G : 167,40 € chacun jusqu'au 15 février 2010 dont 111,60 € à la charge du CH de Lannion et 55,80 € à la charge du CHU de Brest ; 2 873 € chacun à compter du 16 février 2010 dont à titre principal 1 915,14 € à la charge du CH de Lannion et 957,57 € à la charge du CHU de Brest, à titre subsidiaire 1 723,80 € à la charge du CH de Lannion, 861,90 € à la charge du CHU de Brest et 287,30 € à la charge de l'ONIAM ; *frais de déplacement de Joëlle G : 181,80 € jusqu'au 15 février 2010 dont 121,20 € à la charge du CH de Lannion et 60,60 € à la charge du CHU de Brest ; 3 213 € à compter du 15 février 2010 dont à titre principal 2 141,78 € à la charge du CH de Lannion et 1 070,89 € à la charge du CHU de Brest, à titre subsidiaire 1 927,80 € à la charge du CH de Lannion, 963,90 € à la charge du CHU de Brest et 321,30 € à la charge de l'ONIAM ; *frais de déplacement de Philippe G : 365,409 € jusqu'au 15 février 2010 dont 243,60 € à la charge du CH de Lannion et 121,80 eurs à la charge du CHU de Brest ; 8 483 € à compter du 15 février 2010 dont à titre principal 5 654,76 € à la charge du CH de Lannion et 2 827,38 € à la charge du CHU de Brest, à titre subsidiaire 5 089,80 € à la charge du CH de Lannion, 2 544,90 € à la charge du CHU de Brest et 848,30 € à la charge de l'ONIAM ; -leurs préjudices extra patrimoniaux doivent être évalués comme suit : *préjudice d'accompagnement de Mme D G : 20 000 € dont à titre principal 13 332 € à la charge du CH de Lannion et 6 666 € à la charge du CHU de Brest, à titre subsidiaire 12 000 € à la charge du CH de Lannion, 6 000 € à la charge du CHU de Brest et 2 000 € à la charge de l'ONIAM ; *préjudice d'accompagnement de chacun des enfants : 15 000 € dont à titre principal 9 999 € à la charge du CH de Lannion et 4 999,50 € à la charge du CHU de Brest, à titre subsidiaire 9 000 € à la charge du CH de Lannion, 4 500 € à la charge du CHU de Brest et 1 500 € à la charge de l'ONIAM ; *préjudice d'affection de Mme D G : 35 000 € dont à titre principal 23 331 € à la charge du CH de Lannion et 11 665,50 € à la charge du CHU de Brest, à titre subsidiaire 21 000 € à la charge du CH de Lannion, 10 500 € à la charge du CHU de Brest et 3 500 € à la charge de l'ONIAM ; *préjudice d'affection de chacun des enfants : 16 000 € dont à titre principal 10 665,60 € à la charge du CH de Lannion et 5 332,80 € à la charge du CHU de Brest, à titre subsidiaire 9 600 € à la charge du CH de Lannion, 4 800 € à la charge du CHU de Brest et 1 600 € à la charge de l'ONIAM. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2020, l'ONIAM représenté par la selarl Olivier Saumon Avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d'engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le CH de Lannion, représenté par Me Maillard, conclut au rejet des conclusions indemnitaires relatives au préjudice économique de Mme D G, des frais de déplacements des requérants et du préjudice d'accompagnement de Mme E G, de Mme F G, de M. A G et de M. H G et à la réduction à de plus justes proportions des sommes susceptibles d'être allouées au titre des autres réclamations indemnitaires. Il soutient que : - il s'en remet à justice concernant le principe de sa responsabilité ; - la perte de chance de B G doit être fixée à 90%, dont 60% lui sont imputables ; - il conviendra de déduire des sommes allouées aux requérants celles qu'il a été condamné à verser à titre provisionnel ; - les préjudices de la succession de B G devront être évalués comme suit après application du taux de perte de chance : *déficit fonctionnel temporaire : la somme allouée à ce titre ne pourra excéder la somme de 2 295 € ; *souffrances endurées : la somme allouée à ce titre ne pourra excéder la somme de 23 400 € ; *préjudice esthétique temporaire : la somme allouée à ce titre ne pourra excéder la somme de 3 000 € ; - les préjudices des victimes indirectes devront être évalués comme suit après application du taux de perte de chance : *frais d'obsèques : 2 017,20 € ; *le préjudice économique de Mme D G n'est pas établi ; *en l'absence de justificatifs suffisants, les demandes au titre des frais de déplacement devront être rejetées ; la somme de 123 € pourra être accordée au titre des frais d'accueil de Mme D G au sein de l'association Parentel ; *préjudice d'accompagnement : 2 295 € pour Mme D G, la demande des autres requérants à ce titre devant être rejetée : *préjudice d'affection : 9 000 € pour Mme D G et 3 000 € pour chacun des enfants ; Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mars et 18 octobre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le CHU de Brest représenté par la selarl Efficia, conclut au rejet des conclusions indemnitaires relatives au préjudice économique de Mme D G, aux frais de déplacements des requérants et au préjudice d'accompagnement de Mme E G, de Mme F G, de M. A G et de M. H G et à la réduction à de plus justes proportions des sommes susceptibles d'être allouée au titre des autres réclamations indemnitaires. Il soutient que : - il s'en remet à justice s'agissant de sa responsabilité ; - la perte de chance de B G doit être fixée à 90%, 30% lui étant imputable ; - les préjudices de la succession de B G devront être évalués comme suit après application du taux de perte de chance : *déficit fonctionnel temporaire : il ne pourra excéder 1 147,50 € ; *souffrances endurées : la somme allouée à ce titre ne pourra excéder 11 170 € ; *préjudice esthétique temporaire : 1 500 €. - les préjudices des victimes indirectes devront être évalués comme suit après application du taux de perte de chance : *en l'absence de justificatifs suffisants, les demandes au titre des frais divers et des frais de déplacement devront être rejetées. *frais d'obsèques : 1 008,63 € ; *frais d'accueil de Mme D G au sein de l'association Parentel : 61,50 € ; *le préjudice économique de Mme D G n'est pas établi ; *préjudice d'accompagnement : 1 147,50 € pour Mme D G, la demande des autres requérants à ce titre devant être rejetée : *préjudice d'affection : 4 500 € pour Mme D G et 1 500 € pour chacun des enfants ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 4 janvier 2017 par laquelle le président du tribunal a accordé des provisions aux consorts G. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Chainay, représentant le centre hospitalier universitaire de Brest. Vu la note en délibéré enregistré le 3 novembre 2022 présentée pour l'ONIAM. Considérant ce qui suit : 1. B G, né en 1937, ayant comme antécédents un tabagisme, une artérite des membres inférieurs de stade II et un athérome des troncs supra aortiques modéré sans sténose significative, présentait depuis plusieurs années des douleurs au niveau du rachis cervical. Des radiographies réalisées en mars 2007 ont révélé une unco-discarthrose C5-C6 avec pincement complet de l'espace intervertébral. Après un épisode de dérobement et de faiblesse du membre inférieur droit survenu le 21 décembre 2009 B G a consulté à nouveau le 20 janvier 2010 son médecin traitant devant l'apparition de douleurs dorsales majorées par une extension aux cervicales. Un traitement lui a été prescrit associé à des séances de kinésithérapies qui ont eu lieu les 25, 27 et 29 janvier. Le 29 janvier, B G a présenté un déficit brutal du membre inférieur droit justifiant son hospitalisation le jour même au CH de Lannion. Compte tenu de l'aggravation de son état de santé dans la soirée du 30 janvier avec l'apparition d'une tétraplégie complète associée à des troubles respiratoires nécessitant une assistance respiratoire, le patient a été transféré le 31 janvier à 0H46 au CHU de Brest où un diagnostic de compression médullaire a été posé le 1er février 2010 justifiant une opération chirurgicale réalisée le jour même pour décompression médullaire par résection d'une hernie C6-C7 et fixation cervicale, cette opération n'ayant toutefois pas permis la récupération de sa mobilité par le patient. Compte tenu de l'aggravation de son état de santé marquée par une aggravation des lésions d'ischémie médullaire, la survenance de deux arrêts cardiaques et le constat d'une infection bronchique, une nouvelle opération chirurgicale envisagée pour libération des étages sus jacents a été ajournée. L'état de santé du patient a évolué défavorablement avec la survenance de surinfections bronchiques et urinaires, d'une paralysie de l'hémidiaphragme gauche, d'un nouvel arrêt cardio respiratoire le 16 février 2010, le maintien de la sonde d'intubation et d'une ventilation puis la réalisation d'une trachéotomie s'avérant nécessaires. Le 24 juin 2010 B G a été transféré pour rapprochement familial dans le service de réanimation de Morlaix où il est demeuré sous ventilation assistée jusqu'au 11 octobre 2010, date à laquelle il est décédé après qu'une décision d'arrêt des soins a été prise en concertation avec les médecins du CH de Morlaix, le patient et sa famille. Le 2 septembre 2011, Mme D G, Mme E G, Mme F G, M. A G et M. H G, respectivement veuve et enfants du défunt ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation de Bretagne d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices. Après la réalisation d'expertises confiées à des collèges d'experts, cette instance a, par un avis du 14 septembre 2014 estimé que la réparation des préjudices incombait au CH de Lannion pour une part de 60% et au CHU de Brest pour une part de 30%. Les propositions faites par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) assureur des deux centres hospitaliers n'ayant pas été acceptées par les requérants, ceux-ci ont saisi le tribunal d'une réclamation indemnitaire. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment des opérations d'expertise que B G est décédé des suites d'une tétraplégie avec troubles respiratoires et de ses complications, qualifiées d'inévitables par les experts. Selon les experts, la prise en charge de B G par son médecin traitant a été conforme aux règles de l'art, compte tenu d'une part de la difficulté diagnostique d'un déficit des membres inférieurs très transitoire en 2009 et d'autre part de la décision de ce médecin d'adresser son patient aux urgences du CH de Lannion le 29 janvier 2010 devant l'apparition brutale d'un nouveau déficit. Les experts ont par ailleurs indiqué que la prescription et la réalisation de séances de kinésithérapie étaient usuelles dans le cas de douleurs cervicales, et que la prise en charge de B G par le kinésithérapeute avait été conforme aux règles de l'art. En revanche, ils ont estimé que si la réalisation d'un scanner cervical lors de l'admission de B G aux urgences du CH de Lannion le 29 janvier pouvait être envisagée pour éliminer le diagnostic d'accident vasculaire cérébral, compte tenu de la négativité de cet examen, des antécédents de dérobement des membres inférieurs, de l'existence de cervicalgies très importantes et de la constatation d'une arthrose cervicale lors de la réalisation du scanner du 30 janvier, le diagnostic de compression médullaire devait être évoqué par cet établissement et une IRM cervicale demandée en urgence, alors que tel n'a pas été le cas, l'évocation d'un syndrome de Guillain-Barré et la réalisation d'une ponction lombaire n'étant pas conformes aux règles de l'art. En ne diagnostiquant pas la compression médullaire, laquelle selon les premiers experts pouvait déjà être affirmée à la lecture du scanner cervical du 30 janvier, en tout cas, en ne procédant pas à la réalisation d'une IRM cervicale, le CH de Lannion a commis un manquement fautif à l'origine d'un retard de diagnostic, engageant sa responsabilité. 4. En deuxième lieu, il résulte des expertises, qu'à l'arrivée du patient au CHU de Brest, une IRM aurait dû être pratiquée en urgence par cet établissement et une intervention réalisée dans la nuit du 31 janvier, alors que cet examen et cette intervention n'ont eu lieu que le 1er février, soit un retard de prise en charge de 36 heures. Dans ces conditions le CHU de Brest a également commis un manquement fautif à l'origine d'un retard dans la prise en charge de B G, engageant sa responsabilité. 5. Selon les experts, le retard de diagnostic imputable au CH de Lannion a été à l'origine d'une perte de chance pour B G d'éviter la survenance d'une tétraplégie complète dans la soirée du 30 janvier 2010, qu'ils ont évaluées à 60%, pourcentage qui n'est pas utilement remis en cause par les parties et qu'il y a lieu de retenir. 6. Si compte tenu de l'état de santé de B G lors de son admission au CHU de Brest caractérisé par une tétraplégie déjà constituée avec troubles respiratoires, ses chances de récupération étaient compromises, les experts ont néanmoins relevé que celles-ci existaient et ont évalué à 30% la perte de chance imputable au retard de prise en charge de cet établissement, pourcentage qui n'est pas utilement remis en cause par les parties. Cette perte de chance étant survenue alors que les chances de B G de survie et de récupération de ses séquelles étaient déjà réduites de 60% en raison de la faute commise par le CH de Lannion, la perte de chance imputable au CHU de Brest doit être fixée à 12% (30% de 40%). Sur l'engagement de la solidarité nationale : 7. D'une part, en vertu des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Toutefois en vertu des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du même code, les dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25%, ainsi que les décès provoqués par des infections nosocomiales sont réparés au titre de la solidarité nationale. Ces dispositions trouvent également à s'appliquer dans le cas où une infection nosocomiale a entraîné la perte d'une chance d'éviter de tels préjudices. 8. D'autre part, dans l'hypothèse où une infection nosocomiale est à l'origine de conséquences dommageables ou a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d'échapper à cette infection ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec la faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel survenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure, tout entier ou à proportion de la perte de chance initiale, en lien direct avec l'infection. Par suite, une telle infection ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées à l'article L. 1142-1-1 du même code, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue. 9. Par ailleurs, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 10. Il résulte de l'instruction qu'à compter du lendemain de l'opération de décompression médullaire dont il a fait l'objet le 1er février 2010, B G a été victime de plusieurs infections pulmonaires qui ont justifié la mise en place de traitements antibiotiques. Ces infections sont en lien avec la mise en place de dispositifs invasifs nécessités par les troubles de ventilation du patient. La circonstance que ces infections aient présenté un caractère inévitable compte tenu de l'état de santé de B G rendant indispensables les traitements dont il a bénéficié, n'est pas de nature à démontrer qu'elles auraient été présentes ou en incubation au moment de sa prise en charge ou qu'elles procédaient d'une autre origine. Ces infections présentent donc un caractère nosocomial. 11. Il résulte des éléments du dossier médical de B G tels que reproduits dans les expertises que les infections répétées dont il a été victime durant son hospitalisation ont contribué de manière importante à la dégradation de son état respiratoire et n'ont pas permis son sevrage respiratoire. Elles doivent donc être regardées comme lui ayant également fait perdre une chance d'échapper à la dégradation progressive de son état de santé qui a conduit à son décès. Par suite, elles ont vocation à être indemnisées au titre de la solidarité nationale. 12. Compte tenu des éléments indiqués au point précédent, il y a lieu d'évaluer dans les circonstances de l'espèce, la perte de chance résultant des infections nosocomiales contractées par B G à 50%. Cette perte de chance étant survenue alors que les chances de récupération de survie et de séquelles de l'intéressé étaient réduites de 72 % en raison des fautes commises par les établissements hospitaliers, la perte de chance indemnisable résultant de ces infections doit être fixée à 14% (50% de 28%). 13. Il résulte de ce qui précède que le taux global de perte de chance de B G d'éviter la dégradation de son état de santé conduisant à son décès doit être évalué à 86%, dont 60% seront mis à la charge du CH de Lannion, 12 % à la charge du CHU de Brest et 14% à la charge de l'ONIAM Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices de la victime directe : 14. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle des souffrances endurées avant son décès et du déficit fonctionnel temporaire, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. S'agissant du déficit temporaire : 15. B G a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 29 janvier 2010 au 30 octobre 2010. Déduction faite d'un déficit fonctionnel temporaire total qui aurait été nécessairement subi du fait de son état antérieur qui justifiait qu'il soit procédé à une décompression médullaire, ce déficit sera regardé dans les circonstances de l'espèce comme étant en lien avec les fautes et les infections à compter du 1er mars. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 6 000 € S'agissant des souffrances endurées : 16. Elles ont été évaluées à 7 sur 7 par les experts. B G a été victime d'une tétraplégie associée à des troubles respiratoires nécessitant une intubation et une ventilation puis la mise en place d'une trachéotomie à compter du 23 février 2010 sans possibilité de sevrage jusqu'à son décès. Il est demeuré hospitalisé jusqu'à cette date en réanimation, avec la survenance de nombreuses complications, notamment cardiaques et infectieuses, l'opération chirurgicale du 1er février 2010 n'ayant pas permis une amélioration de son état déficitaire. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant à la somme de 44 000 €. S'agissant du préjudice esthétique temporaire : 17. Il a été évalué à 7 sur 7 par les experts. Ainsi qu'il a été dit, B G est demeuré tétraplégique son état nécessitant une assistance respiratoire permanente avec mise en place d'une trachéotomie à compter du 23 février 2020. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique en résultant en l'évaluant à la somme de 20 000€. 18. Il résulte de ce qui précède que le préjudice de la succession de B G s'élève à la somme de 70 000 €, dont 60% à la charge du CH de Lannion, 12% à la charge du CHU de Brest et 14% à la charge de l'ONIAM. En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes : S'agissant des préjudices patrimoniaux Quant aux frais d'obsèques : 19. D'une part il résulte des factures relatives aux frais d'obsèques de B G et à la concession funéraire que ces frais se sont élevés à la somme de 3 937,09 €, dont il y a lieu d'accorder le remboursement à Mme G en ne prenant toutefois en compte que les frais engagés pour la construction d'un caveau à une place qui seuls sont en lien avec les manquements fautifs à l'origine du décès. La somme totale de 3 362,09 € sera donc accordée à Mme G au titre des frais d'obsèques. 20. D'autre part, le préjudice susceptible d'ouvrir droit à indemnisation se limite aux seuls frais directement liés aux obsèques à l'exclusion des dépenses relevant du choix personnel de la famille. Ainsi les frais relatifs à un monument funéraire ne peuvent pas donner lieu à indemnisation. Quant aux frais de déplacement : 21. Les requérants ont exposé des frais de transport pour se rendre au chevet de leur mari et père durant son hospitalisation. Déduction faite de la période d'hospitalisation à Lannion qui aurait été nécessitée par l'état de santé de B G, il y a lieu de procéder à l'indemnisation de ce poste de préjudice en prenant en compte d'une part, le nombre de kilomètres séparant le domicile de chaque requérant du lieu d'hospitalisation de B G à Brest puis à Morlaix (soit 105km puis 50 km pour Mme D G, Mme F G et M. A G domiciliés à Lannion, 101 km puis 46 km pour Mme E G domiciliée à Ploubezre, 204 km puis 149 km pour M. H G domicilié à Dinan), d'autre part la puissance fiscale des véhicules au vu des cartes grises produites (soit 5 CV pour Mme D G et M. A G, 8CV pour Mme F G, 6 CV pour Mme E G et 8 CV pour M. H G) et enfin le barème fiscal applicable en 2010. Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Mme D G la somme de 11 600 € incluant des frais d'accueil à la maison d'accueil des familles et des proches de personnes hospitalisées, à Chantal G la somme de 4 370 €, à M. A G la somme de 3 780 €, à Mme E G la somme de 3730 € et à M. H G la somme de 10 580 €. Quant au préjudice économique de Mme D G : 22. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation. Le préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime, affecté à l'entretien de la famille. 23. Il résulte de l'instruction que le revenu du couple s'est élevé en 2009, année précédant le décès de B G à la somme totale de 23 886 €. Le solde disponible pour Mme D G après déduction de la part de consommation personnelle de B G qui peut être fixée en l'absence d'enfants vivant au foyer familial à la somme de 40%, s'élevait à 14 332 €. Après le décès de B G le revenu annuel de son épouse s'élève à 16 085 € au vu de l'avis d'imposition sur les revenus de 2011. Dans ces conditions, Mme D G ne subit aucune perte de revenus indemnisable. Sa demande à ce titre doit donc être rejetée. S'agissant des préjudices extra patrimoniaux : 24. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'accompagnement subi par les requérants ainsi que de leur préjudice d'affection résultant du décès de leur mari et père en l'évaluant à la somme de 30 000 € pour Mme D G et à la somme de 10 000 € au profit de chacun des enfants. 25. Il résulte de ce qui précède que le préjudice des victimes directes doit être évalué à 44 962 € pour Mme D G, à 14 370 € pour Mme F G, à 13 780 € chacun pour M. A G et Mme E G, à 20 580 € pour M. H G, dont 60% à la charge du CH de Lannion, 12% à la charge du CHU de Brest et 14% à la charge de l'ONIAM. Sur les intérêts et la capitalisation : 26. D'une part, les requérants ont droit aux intérêts sur la somme qui leur est due à compter du 2 août 2011, date de saisine de la CCI de Bretagne. 27. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge. Cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle pour la première fois, les intérêts sont dus au moins pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 4 février 2020. A cette date il était dû plus d'une année d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 28. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du CH de Lannion et du CHU de Brest la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par les consorts G et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le CH de Lannion est condamné à verser : à la succession de B G la somme de 42 000 €, à Mme D G la somme de 26 977,25 €, à Mme F G la somme de 8 622 €, à M. A G la somme de 8 268 €, à Mme E G la somme de 8 268 € et à M. H G la somme de 12 348 €, sous déduction des provisions déjà versées. Ces sommes porteront intérêts à compter du 2 août 2011, ces intérêts étant capitalisés à la date du 4 février 2020, puis à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le CHU de Brest est condamné à verser : à la succession de B G la somme de 8 400 € à Mme D G la somme de 5 395,45 €, à Mme F G la somme de 1 724,40 €, à M. A G la somme de 1 653,60 €, à Mme E G la somme de 1 653,60 € et à M. H G la somme de 2 469,60 €. Ces sommes porteront intérêts à compter du 2 août 2011, ces intérêts étant capitalisés à la date du 4 février 2020, puis à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'ONIAM versera à la succession de B G la somme de 9 800 €, à Mme D G la somme de 6 294,69 €, à Mme F G la somme de 2 011,80 €, à M. A G la somme de 1 929,20 €, à Mme E G la somme de 1 929,20 € et à M. H G la somme de 2 881,20 €. Ces sommes porteront intérêts à compter du 2 août 2011, ces intérêts étant capitalisés à la date du 4 février 2020, puis à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts Article 4 : Le CH de Lannion et le CHU de Brest verseront solidairement aux consorts G la somme totale de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, première dénommée pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, au centre hospitalier régional universitaire de Brest, au centre hospitalier de Lannion et à l'Office national des accidents médicaux. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La rapporteure, signé A. C Le président, signé N.Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000569
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3518 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000569_20221118
TA7725 mai 2023
DTA_2000569_20230525Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2000569_20221118