TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000573_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2020, M. C B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 septembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a refusé d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire du Havre ; 2°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire du Havre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ciaudo sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut, au requérant. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond. Il fait valoir que : - A titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - A titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, alors incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil, a demandé à la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire du Havre. Par une décision du 17 septembre 2019, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a refusé d'ordonner son transfert et a maintenu l'intéressé en détention au centre de détention de Val-de-Reuil. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite aux demandes des détenus de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause leurs libertés et droits fondamentaux. 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus, les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 4. Pour demander l'annulation de la décision refusant de faire droit à sa demande de transfert vers le centre pénitentiaire du Havre, M. B soutient que le centre de détention de Val-de-Reuil est éloigné du lieu de résidence de sa compagne, qui, compte tenu de la faiblesse de ses revenus, ne peut pas assurer de manière fréquente des trajets " pour un parloir de seulement quelques minutes ". M. B produit toutefois, à l'appui de sa requête, uniquement la preuve de la domiciliation de sa compagne au Havre, mais n'apporte aucune précision ni élément de justification sur les éventuelles difficultés, notamment financières, que celle-ci pourrait rencontrer pour effectuer des visites au centre de détention de Val-de-Reuil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la distance séparant le centre de détention de Val-de-Reuil du lieu de résidence de sa compagne, de moins de 100 km, ne permettrait pas le maintien des visites et rendrait impossible l'exercice par l'intéressé de son droit à une vie privée et familiale. En tout état de cause, M. B ne fait nullement état d'échanges avec sa compagne ou de précédentes visites au parloir de nature à établir la stabilité et la durée de leur relation alors que le garde des sceaux, ministre de la justice produit l'historique des parloirs faisant état de ce que la compagne du requérant a pu lui rendre visite régulièrement entre le 5 mai 2019 et le 5 février 2020. Dès lors, M. B, par ses seules allégations, n'établit pas que la décision de refus de transfert vers le centre pénitentiaire du Havre bouleverserait, dans une mesure excédant les contraintes inhérentes à la détention, son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours, doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 septembre 2019 présentées par M. B sont irrecevables et doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées par son conseil sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2000573_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel