TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000578_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors classe établi pour l'année 2019 en tant qu'il n'y figure pas ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de La Réunion de lui accorder sa promotion au 3ème échelon de la hors-classe à compter du 1er septembre 2019 ;
3°) de condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir, la rectrice de l'académie de La Réunion à lui verser les sommes de 66 325,36 euros et 10 000 euros au titre des préjudices financier et moral qu'il subit ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa non-inscription au tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors classe, d'une part, a été prise en méconnaissance de la règle, inscrite dans la note de service n° 2019-028 du 18 mars 2019 du ministre de l'éducation nationale, selon laquelle la carrière des agents a désormais vocation à se dérouler sur au moins deux grades, d'autre part, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'appréciation de sa manière de servir et, enfin, méconnait le principe d'égalité de traitement des agents publics ;
- compte tenu de sa non-inscription au tableau d'avancement, il a été privé d'un revenu supplémentaire de 454,89 euros net par mois sur la période allant du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 et de 460,53 euros par mois à compter du 1 janvier 2020 ;
- il a subi un préjudice financier de 80% de 346,77 euros soit 277,42 euros brut mensuel pour sa future pension de retraite, soit 60 821, 56 euros net sur la durée de sa future retraite ;
- les nouvelles dispositions sur l'évolution des carrières issues du " parcours professionnels, carrières et rémunérations " l'ont empêché d'accéder au 10ème échelon de la classe normale avant son départ à la retraite alors qu'il jouit d'une note pédagogique de 19,5, de rapports très satisfaisants et d'une appréciation " excellent ".
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2020, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions relatives à sa promotion au grade de professeur des écoles hors classe, doivent être regardées comme des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et sont, pour ce motif, irrecevables ;
- en outre, le requérant n'a pas intérêt à agir ;
- au fond, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur des écoles de classe normale a, sans succès, demandé son inscription au tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors classe pour l'année 2019. Par courrier du 28 février 2020, l'intéressé a formé devant la rectrice de l'académie de La Réunion un recours gracieux contre la décision de non-inscription au tableau d'avancement et sollicité par ailleurs réparation du préjudice subi du fait de l'absence de promotion. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, l'annulation du tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors classe et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76 325,36 euros au titre des préjudices subis du fait de l'absence de promotion de grade.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents () ". Aux termes de l'article 25 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. / Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. / Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur. / Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. () ". L'article 25-1 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles dispose que : " () IV. - Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur ". L'avancement au grade de professeur hors classe des professeurs des écoles qui en remplissent les conditions statutaires tient compte de la valeur professionnelle de chaque agent promouvable, appréciée en fonction d'une combinaison des critères énoncés dans une note de service n° 2019-026 du 18 mars 2019 du ministre de l'éducation nationale que sont l'ancienneté de l'agent dans la plage d'appel et l'appréciation de sa valeur professionnelle. Afin de faciliter leur valorisation, le ministre a, en annexe de cette même note, établi un barème prévoyant, pour le critère de l'ancienneté dans la plage d'appel, l'attribution de 0 à 120 points en fonction de la position de l'agent dans cette plage et, pour le critère de la valeur professionnelle, une bonification de 60, 80, 100 ou 120 points selon que l'agent a recueilli un avis " à consolider ", " satisfaisant ", " très satisfaisant " ou " excellent ".
3. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B disposait, en application du barème indicatif fixé dans la note du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 18 mars 2019, de la bonification maximale de 120 points au titre de sa valeur professionnelle en raison de l'avis " excellent " qu'il avait recueilli mais ne s'est vu, en revanche, attribuer aucun point au titre de son ancienneté dans la plage d'appel, compte tenu de la date récente de son entrée dans le corps des professeurs des écoles. Il ressort des pièces du dossier que les 120 points obtenus par M. B le plaçaient au 1 163ème rang sur 2 054 agents promouvables, soit à 30 points du dernier agent inscrit au tableau d'avancement. Dans ces conditions et sans qu'il puisse utilement se prévaloir des considérations générales contenues dans la note de service du 18 mars 2019 qui, en plus d'être dépourvues de toute valeur juridique, n'ouvrent aucun droit à avancement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de ne pas l'inscrire sur le tableau d'avancement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En deuxième lieu, pour contester le refus de la rectrice de l'académie de La Réunion de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors classe pour l'année 2019, M. B ne saurait utilement de se prévaloir de règles mises en œuvre dans d'autres académies de métropole lors de l'établissement des tableaux d'avancement pour l'année 2018 pour en déduire une méconnaissance du principe d'égalité des fonctionnaires appartenant à un même corps.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ni de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les conclusions à fin d'injonction tout comme les conclusions indemnitaires de M. B ne peuvent qu'être rejetées.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Biget, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 novembre 2022.
Le rapporteur,
M. CLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
No 2000578
jbCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2000578_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel