TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000578_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2020 et le 12 janvier 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la ministre des armées, née du silence gardé sur sa demande du 11 septembre 2019 transmise le 7 octobre 2019 de prise en charge de ses frais de voyage par voie aérienne entre Djibouti et Paris à l'occasion de ses congés annuels du 19 au 28 décembre 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 7 200 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant de l'absence de prise en charge de deux-allers-retours entre Djibouti et Paris pour lui et sa famille. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a droit à la prise en charge de ses frais de voyage pour les congés annuels sur le fondement de l'article 34 du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 dès lors que les ouvriers de l'Etat sont au nombre des agents de l'Etat à qui ce décret est applicable ; - l'absence de prise en charge de ses frais de voyage à l'occasion de ses congés annuels lui a causé un préjudice financier de 4 800 euros correspondant au coût de deux allers-retours en avion entre Djibouti et Paris pour lui, son épouse et son fils, et un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 2 400 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. A au soutien de ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés ; - ses conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable d'indemnisation. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi du 21 octobre 1919 améliorant et unifiant les régimes des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; - la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - les décrets des 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires et du 1 avril 1920 relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine ; - le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; - le décret n° 71-647 du 30 juillet 1971 fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France ; - le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ; - le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des établissements d'enseignement français à l'étranger ; - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; - l'arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux conditions d'application aux personnels civils titulaires et non titulaires du ministère de la défense des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; - l'arrêté du 12 décembre 2018 fixant les temps de séjour ouvrant droit à prise en charge des frais occasionnés par un voyage de congé annuel pour les personnels civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ouvrier de l'Etat, affecté depuis le 1er juillet 2016 à la direction de l'infrastructure de la défense à Djibouti pour occuper un poste de dessinateur, a demandé la prise en charge des frais de voyage pour lui et sa famille par voie aérienne entre Djibouti et Paris à l'occasion de ses congés annuels du 19 au 28 décembre 2019. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande et la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de l'absence de prise en charge de ses frais de voyage à l'occasion de ses congés annuels. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1 du décret du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais relatifs aux déplacements effectués à l'étranger ou entre la France et l'étranger : / - par les personnels civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif " et aux termes de son article 2 : " Les personnels visés à l'article précédent sont désignés dans la suite du présent décret par le terme d'agent ". Aux termes du premier alinéa de l'article 34 du même décret : " L'agent en poste à l'étranger autorisé à prendre un congé annuel bénéficie, à l'issue d'un temps de séjour fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, de la prise en charge par l'administration de ses frais de voyage et de ceux de sa famille. Cette prise en charge s'effectue, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret, entre sa résidence à l'étranger et sa résidence en France ou, à défaut, entre sa résidence à l'étranger et sa résidence habituelle ou familiale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ". 3. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 12 décembre 2018 fixant les temps de séjour ouvrant droit à prise en charge des frais occasionnés par un voyage de congé annuel pour les personnels civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : " Le temps de séjour mentionné au premier alinéa de l'article 34 du décret n° 86-416 susvisé est fixé conformément au tableau figurant en annexe ". Ce tableau fixe ce temps de séjour, par pays, d'une part, en années scolaires complètes pour les personnels expatriés régis par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des établissements d'enseignement français à l'étranger et, d'autre part, en mois pour les agents régis par le décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. 4. Aux termes de l'article 1 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : " Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l'étranger, à l'exception : / - des personnels régis par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ; / - des personnels contractuels recrutés à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local. / Des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables. Ces arrêtés pourront également préciser les conditions dans lesquelles les personnels visés ci-dessus doivent être recrutés pour bénéficier des dispositions du présent décret ". 5. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux conditions d'application aux personnels civils titulaires et non titulaires du ministère de la défense des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : " Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels civils, titulaires ou non titulaires relevant du ministère de la défense, en service à l'étranger, à l'exception : / - des personnels civils liés aux forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne (FFECSA) ; / - des ouvriers de l'Etat ; / - des personnels civils relevant de la direction générale de la sécurité extérieure ". 6. Il résulte de l'article 1 précité du décret du 12 mars 1986, qui dispose que ce décret est applicable aux personnels civils de l'Etat sans prévoir d'exception ni renvoyer à des arrêtés ministériels le soin de préciser son champ d'application, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que ce décret est applicable aux ouvriers de l'Etat, qui ont la qualité d'agents non titulaires. L'article 1 du décret du 28 mars 1967 en revanche subordonne l'application de ce décret à l'intervention d'un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères, de la fonction publique et du budget pris sur proposition du ministre intéressé, et l'arrêté du 7 janvier 2014 qui en fixe les modalité d'application aux personnels civils du ministère de la défense en exclut expressément, notamment, les ouvriers de l'Etat. 7. Il résulte du renvoi, par l'article 34 du décret du 12 mars 1986, qui pose le principe de la prise en charge par l'administration des frais occasionnés par les voyages de congé annuel des agents civils de l'Etat en poste à l'étranger, pour préciser la durée de la condition de séjour préalable ouvrant droit à cette prise en charge, à un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères et du budget et du renvoi, par l'arrêté du 12 décembre 2018 pris pour son application, pour prévoir une modalité particulière de décompte de ce délai en années scolaires complètes pour les enseignants, aux décrets du 28 mars 1967 et du 4 janvier 2002, qui ne sont pas applicables aux ouvriers de l'Etat, que ceux-ci ne peuvent bénéficier de cette prise en charge. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la ministre des armées lui a refusé cette prise en charge est entachée d'une erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées en défense, ses conclusions indemnitaires. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir l'administration d'une demande indemnitaire liée à sa carence fautive à prendre les mesures d'application nécessaires à l'application aux ouvriers de l'Etat de l'article 34 du décret du 12 mars 1986. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, C. RIOULa greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2000578_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel