TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000579_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de Me Marciguey, représentant M. A. Le préfet de la Guyane n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1981, de nationalité chinoise, a déclaré être entré en France irrégulièrement le 2 juillet 2011. En 2017, il a sollicité une première fois son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 13 mars 2017, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de la Chine. Le 6 décembre 2018, M. A a à nouveau sollicité son admission au séjour. Par l'arrêté en litige, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé sur le territoire français à l'âge de 30 ans et qu'il justifie, par la production de documents médicaux, de factures, d'avis d'imposition ou encore de fiches de salaire, de sa présence continue en France depuis 2012, soit depuis huit ans à la date de la décision attaquée. Il établit également vivre en concubinage avec une ressortissante chinoise, titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il a eu un enfant né le 20 février 2019 à Cayenne. Enfin, M. A justifie d'une intégration professionnelle dès lors qu'il travaille depuis 2016 en tant que vendeur au sein de l'entreprise " Bazar Mascotte ". Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2020. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 2 juin 2020 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et à la teneur des conclusions en demande, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la situation administrative de M. A, au regard de la vie privée et familiale de l'intéressé et des éléments retenus par le tribunal au point 3 du présent jugement, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 2 juin 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Copie du jugement sera communiquée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS N°2000579
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2000579_20221013