TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000581_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2020, la société d'assurance mutuelle à cotisations variable Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et M. et Mme B, représentés par Me Perdu, demandent au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes du territoire nord Picardie à payer à la MAIF une somme de 47 946, 30 euros en réparation du préjudice consécutif à l'inondation ayant frappé les biens de M. D B et de Mme C A, 2 rue de la vallée à La Vicogne dans la nuit du 27 au 28 mai 2018 ;
2°) de condamner la communauté de communes du territoire nord Picardie à payer à M. B et à Mme A, la somme de 5 033,67 euros en réparation de la fraction du préjudice resté à leur charge ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du territoire nord Picardie la somme de 1 000 euros à verser à la MAIF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dommages causés par les coulées de boue sont imputables à un défaut de gestion des eaux pluviales caractérisé par l'absence d'ouvrage de régulation au point bas du village ;
- la responsabilité de la communauté de communes du territoire nord Picardie, qui est en charge de la gestion des eaux pluviales sur le bassin versant est engagée à raison du préjudice causé par cet évènement et dont le montant total s'élève à 52 979,97 euros.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2022 la communauté de communes du territoire nord Picardie conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-rapporteur ;
- et les observations de M. Lapaquette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A sont propriétaires d'un terrain sis 2 rue de la vallée à La Vicogne sur lequel sont édifiés une maison à usage d'habitation et un bâtiment annexe. Dans la nuit du 28 mai 2018, des coulées de boue consécutives au ruissellement d'eaux pluviales à la suite d'un violent orage ont envahi leur propriété et ont causés de nombreux dégâts. Par cette requête, M. B et Mme A ainsi que la société d'assurance mutuelle à cotisations variable Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), leur assureur, demandent au tribunal de condamner la communauté de communes du territoire nord Picardie à leur verser respectivement les sommes de 5 033,67 euros et de 47 946,30 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D'une part, les articles L. 2212-2 et L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales qui confient au maire le soin d'assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d'urbanisme comme "urbanisées et à urbaniser" n'ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d'évacuation pour absorber l'ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire.
3. D'autre part, le maître d'un ouvrage public est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage grave et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération, sauf si le fait générateur de ce dommage présente un caractère accidentel. Toutefois, ce régime de responsabilité ne s'applique pas aux préjudices subis du fait de l'absence d'ouvrage public.
4. Pour rechercher la responsabilité de la communauté de communes du territoire nord Picardie les requérants se bornent, par une reprise littérale du rapport d'expertise amiable contradictoire versé au dossier, à soutenir que le dommage causé aux biens en cause est imputable à l'absence d'ouvrage de régulation des eaux pluviales au point bas du village de La Vicogne. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux deux points précédents, l'absence d'un tel ouvrage n'est pas de nature par elle-même, à engager la responsabilité de cet établissement public. Par suite, les requérants, qui ne développent aucun argumentaire quant à la part qu'aurait prise un ou plusieurs ouvrages publics placés sous la garde de la communauté de communes du territoire nord Picardie dans la survenance ou l'aggravation des dommages qu'ils ont subis, ni même ne se prévalent d'un manquement de la communauté de communes à une obligation particulière qui lui incomberait dans la gestion des eaux pluviales urbaines, ne sont pas fondés à demander sa condamnation. Au surplus, ils ne justifient pas que les préjudices dont ils demandent réparation, consécutifs aux violents orages survenus dans la nuit du 28 au 29 mai 2018 au titre desquels l'état de catastrophe naturelle a été reconnu sur le territoire de la commune de La Vicogne par arrêté du 9 juillet 2018, présenteraient un caractère spécial, alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de visite établi quelques mois auparavant, en décembre 2017, par l'association Somea après des ruissellements d'eaux pluviales importants que l'ensemble de la partie basse du village, où sont situés les biens en cause, avait alors été frappé d'inondations.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du territoire nord Picardie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la MAIF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme totale de 1 500 euros à verser à la communauté de communes du territoire nord Picardie sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La MAIF, M. B et Mme A verseront une somme totale de 1 500 euros à la communauté de communes du territoire nord Picardie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d'assurance mutuelle à cotisations variable Mutuelle assurance des instituteurs de France, à M. D B et Mme C A, et à la communauté de communes du territoire nord Picardie.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 novembre 2022.
Le président-rapporteur
signé
C. BINAND
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. LAMLIH
Le greffier
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2000581_20221122
Données disponibles
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