TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000582_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, M. D B A, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d'origine, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à l'effacement de son signalement au fichier du système d'information Schengen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe général du droit européen du droit d'être entendu, qui se rattache aux droits de la défense et à un procès équitable ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 8 de l'article L.511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. M. B A n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né en 1981, de nationalité haïtienne, a déclaré être entré en France en 2016. Le 25 février 2020, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une opération de vérification du droit au séjour et de circulation. Par l'arrêté en litige, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d'origine, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté du 6 janvier 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Guyane le 7 janvier 2020, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. C, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer les décisions prévues sous la rubrique intitulée " en matière d'éloignement et de contentieux ", et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec et sans délai et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige, signées par M. C, seraient entachées d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée qu'elle mentionne l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la référence au parcours de l'intéressé et à sa situation personnelle en précisant qu'il a déclaré " être dépourvu de tous liens personnels et familiaux en Guyane ". Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments tenants à sa vie privée et familiale, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. En l'espèce, M. B A invoque l'atteinte au droit à être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, dès lors notamment qu'il n'aurait pas été en mesure de faire état de son intégration professionnelle. D'une part, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français mentionne qu'il a déclaré être entré sur le territoire français en 2016 et a précisé qu'il est dépourvu de liens personnels et familiaux en Guyane, de sorte qu'il ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations à l'administration. D'autre part, s'agissant de son intégration professionnelle, la seule production d'une promesse d'embauche, non datée, n'est pas de nature à établir qu'il a été dans l'impossibilité de présenter des éléments pertinents sur ce point qui auraient pu influer sur le sens de la décision prise à la suite de son interpellation par les services de police. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît son droit à être entendu, doit être écarté. 6. En dernier lieu, si le requérant soutient s'être établi en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'en 2016, à l'âge de 35 ans. Il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, et alors qu'il se borne à présenter une promesse d'embauche par la société Transports S. Pied, non datée, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " () l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français () 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ". 8. En l'espèce, s'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Guyane a visé les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisé que " le risque de fuite est considéré comme avéré lorsque l'intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français ", l'arrêté ne fait toutefois aucunement mention de ce que l'intéressé aurait fait part d'une telle intention ou qu'il se serait retrouvé dans une situation de nature à justifier le prononcé de cette décision. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, il y a lieu d'en prononcer l'annulation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 9. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Guyane a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français sur les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige. Ces dispositions imposent toutefois à l'autorité administrative, sous réserve de circonstances humanitaires, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour en France lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 25 février 2020 doit être annulé en tant seulement qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à M. B A et qu'il est assorti d'une interdiction de retour en France pendant une période de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. B A doivent être écartées. Sur les frais du litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat n'étant pour l'essentiel pas la partie perdante dans la présente instance, de mettre à sa charge le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 février 2020 est annulé en tant seulement qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à M. B A et qu'il est assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. E Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2000582_20221215
Données disponibles
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