TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000588_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d'attribution d'un A bonifié du 3 juillet au 28 août 2020. M. B soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'en application du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 et du décret n° 88-168 du 15 février 1988, il justifie de ce que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situe en Guadeloupe, et ainsi de son éligibilité à un A bonifié pour se rendre en Guadeloupe. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - l'arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Lacau, rapporteure publique ; - et les observations de M. E, représentant le préfet de la Guyane. M. B n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, gardien de la paix exerçant en Guyane depuis le 1er octobre 2015, a sollicité l'octroi d'un A bonifié du 3 juillet au 28 août 2020 après avoir faire usage en 2018 du droit de reporter ce A bonifié. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande au motif que le centre de ses intérêts moraux et matériels devait être regardé comme étant situé en Guyane. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du A bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. ". L'article 4 du même décret dispose, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de A, dit A bonifié. Ce voyage comporte : / 1° Pour les personnels visés au a de l'article 1er ci-dessus, un voyage aller et retour entre le département d'outre-mer où l'intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant : / a) Le département d'outre-mer ou le territoire européen de la France où il a sa résidence habituelle ; / b) Le territoire européen de la France lorsque l'intéressé exerce ses fonctions dans le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle ; () ". L'article 7 du même décret dispose : " Lorsque le magistrat ou le fonctionnaire bénéficie d'un A bonifié, ce A est passé dans le département d'outre-mer ou le territoire européen de la France où l'intéressé a sa résidence habituelle. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. 4. Aux termes de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale: " La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application de ces dispositions : " I.-La durée de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée comme suit : () Quatre ans en Guyane, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ; () / II.-La durée de séjour n'est pas applicable : / 1. Aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires recrutés localement en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et en Guyane ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né en Guadeloupe en 1973, qu'il y a effectué son service national, que ses deux parents, également nés dans ce département, y résident toujours et que l'intéressé y est propriétaire en indivision d'une parcelle de terre. Par les pièces jointes à sa requête, M. B établit que son épouse, également d'origine guadeloupéenne, et lui-même ont obtenu chacun un A bonifié auprès de leur employeur en 2015 pour se rendre en Guadeloupe et que ce droit a, de nouveau, été accordé à sa conjointe en 2020. La circonstance qu'au terme de ses quatre années d'affectation en Guyane, M. B a sollicité et obtenu le 16 août 2019 son affectation sans limitation de durée dans ce département ne peut, compte tenu de la durée maximale d'affectation fixée à l'article 1er de l'arrêté précité du 20 octobre 1995 dont le respect l'aurait contraint à un départ de Guyane où son épouse exerçait son activité professionnelle, être regardée à elle-seule comme révélant un transfert du centre des intérêts matériels et moraux de l'agent en Guyane. Il s'ensuit que le requérant est bien fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'octroi d'un A bonifié le préfet de la Guyane a commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 29 mai 2020 du préfet de la Guyane. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 mai 2020 du préfet de la Guyane est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au Secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Guyane et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Chatal, conseillère, M. Hégésippe, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteuse, Signé A. D Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2000588_20220713
Données disponibles
- Texte intégral