TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreRenvoi
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000588_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2020 et 6 juillet 2022, le syndicat des ministères des affaires sociales et du travail SMAST-CGT demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le directeur du centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a décidé d'appliquer à compter du 1er janvier 2020 un nouveau règlement intérieur local relatif au temps de travail ; 2°) d'annuler la note de service n°9/2019 du directeur du centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, en date du 31 octobre 2019, définissant les dispositions transitoires du règlement intérieur du centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; 3°) d'enjoindre à la directrice du centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, d'une part, de procéder à la consultation d'un nouveau projet de règlement intérieur local relatif au temps de travail avec les organisations syndicales représentatives, en respectant les procédures d'information et de consultation du CHSCT, du comité technique d'établissement, du comité technique ministériel ainsi que de toutes les instances administratives nécessaires à la régularité du texte à édicter, d'autre part, de respecter les obligations légales découlant du respect du temps de travail de l'ensemble des personnels, qu'ils relèvent de la fonction publique de l'Etat ou du droit commun pour les agents de l'union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) ; 4°) de régulariser, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, la situation de l'ensemble du personnel ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'erreur de droit en l'absence de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; - est entachée d'erreur de droit en l'absence de consultation du comité technique ministériel ; - est entachée d'erreur de droit en l'absence de consultation de l'inspection santé et sécurité au travail ; - est entachée d'erreur de droit en l'absence d'agrément du règlement intérieur local par la commission paritaire nationale de conciliation de l'UCANSS ; - méconnaît l'article 64 de la convention UCANSS dès lors qu'elle supprime des droits acquis ; - est entachée d'erreur de droit en l'absence d'information et de consultation des organisations syndicales ; - méconnaît l'article L. 3151-2 du code du travail et l'article 3 du protocole d'accord national du 8 mars 2016 relatif au compte épargne-temps dans les organismes de sécurité sociale ; - méconnaît l'article 6 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; - méconnaît l'article 3 de l'arrêté du 25 avril 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2020 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère de l'emploi et de la solidarité ; - méconnaît l'article L. 3133-8 du code du travail et l'article 3 du décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 2000-815 du 25 août 2020 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère de l'emploi et de la solidarité. Par des mémoires, enregistrés les 9 octobre 2020 et 27 juillet 2022, la directrice du centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que le syndicat requérant ne démontre pas sa qualité à agir au regard des dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail, ni son intérêt à agir dès lors que le représentant du syndicat n'est pas membre du personnel du centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ni un des représentants choisis par son personnel lors des élections professionnelles de l'établissement ; - les moyens soulevés par le syndicat SMAST-CGT ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - et les observations de Mme B, directrice du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 octobre 2019, le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) a doté l'établissement d'un règlement intérieur local portant sur le temps de travail. Par une note de service n°9/2019 du 31 octobre 2019, il a défini les dispositions transitoires de ce règlement intérieur. Par la présente requête, le syndicat des ministères des affaires sociales et du travail SMAST-CGT sollicite l'annulation de ces deux décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale () ". Hormis le cas où il aurait été doté par un texte d'un pouvoir réglementaire, un établissement public national ne peut être regardé comme une autorité à compétence nationale, au sens de ces dispositions. 3. D'autre part, l'article R. 767-5 du code de la sécurité sociale prévoit, au sujet du CLEISS : " Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement () ". L'article R. 767-7 du même code dispose que : " Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur. Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre notamment : / 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa mission ; () / 3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ; / 4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale constitue un établissement public national doté d'un pouvoir réglementaire, notamment en ce qui concerne les décisions relatives au bon fonctionnement de l'établissement. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative précité, la demande du syndicat SMAST-CGT ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif mais à celle du Conseil d'Etat, statuant en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la demande présentée par le syndicat SMAST-CGT est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat SMAST-CGT, à la directrice du centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2000588_20221020
Données disponibles
- Texte intégral