TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000589_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 février 2020, le 17 février 2020, le 22 février 2020, le 24 janvier 2021 et le 17 septembre 2019, M. C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaitre sa pathologie imputable au service : 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 829,08 euros au titre du préjudice financier et moral subi ainsi qu'une indemnité supplémentaire de 12 000 euros ; Il soutient que : - il n'a rencontré aucun expert pour se prononcer sur sa demande ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaitre sa pathologie imputable à l'accident de service du 24 février 2018 ; la pathologie dont il souffre ne présente pas de lien avec un état antérieur ; - il a subi un préjudice financier et moral. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, elle ne comprend pas de moyen et n'est pas dirigée contre une décision du ministre des armées ; - le requérant n'a pas présenté de recours indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - le jugement avant dire droit du 12 janvier 2022 par lequel le tribunal a ordonné une expertise, le rapport d'expertise et l'ordonnance du 19 juillet 2022 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais d'expertises à la somme de 700 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Patard, conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a intégré le 5 septembre 2017, en qualité d'engagé volontaire, l'armée de terre, a souscrit un contrat d'engagement d'une durée de cinq ans et a été affecté au 13ème régiment de dragons parachutistes, puis au groupement de soutien du personnel isolé le 13 avril 2019. Par une décision du 6 mai 2019 M. B a été placé en congé de longue maladie pour une première période de six mois, sans solde du 13 avril au 12 octobre 2019 en raison d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il a formé un recours auprès de la commission de recours des miliaires le 21 juin 2019 en tant que cette décision refuse de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie. Par une décision du 24 octobre 2019, prise après avis de la commission de recours des miliaires, le ministre des armées a rejeté la demande de l'intéressé. Par jugement avant dire droit du 12 janvier 2022, le tribunal a désigné un expert aux fins de se prononcer sur l'imputabilité au service de la pathologie de M. B. L'expert a remis son rapport le 1er juillet 2022. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2019. 2. Par son jugement avant-dire droit susmentionné du 12 janvier 2022, le tribunal a rejeté la fin-de non-recevoir opposée par le ministre des armées et rejetées les conclusions indemnitaires de M. B à défaut de décision indemnitaire préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 4138-13 du code de la défense : " Le congé de longue maladie est attribué () lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération. Dans les autres cas, () le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an () ". Aux termes de l'article R. 4138-58 du code de la défense : " Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 est attribué () sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense () sur le fondement d'un certificat d'un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s'appliquent également au congé de longue maladie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4138-55.". Aux termes de l'article R. 4138-49 du même code : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions () ". Aux termes de l'article R. 4138-51 du même code : " Un comité supérieur médical, dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense, peut être consulté dans des cas litigieux ou de diagnostic difficile. " Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 1er mars 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du comité supérieur médical, aux conditions d'attribution aux militaires de carrière des congés pour maladie de la position de non-activité et aux contrôles à assurer à l'occasion de ces congés aux termes desquelles : " Les congés mentionnés à l'article premier [congés de longue durée pour maladie] sont attribués : - après avis médical délivré par un médecin des armées (). L'avis médical ci-dessus doit être, en ce qui concerne les congés de longue durée pour maladie et les congés de longue maladie, confirmé par l'inspecteur du service de santé compétent () ". 4. D'une part, un accident dont a été victime un agent public ne peut être regardé comme imputable au service que s'il est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou au cours d'une activité qui constitue le prolongement du service. D'autre part, le droit de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un évènement ou un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du registre des constatations, que le 14 février 2018 durant un parcours d'obstacle programmé M. B a ressenti une vive douleur à l'épaule gauche en franchissant le passage à gué. A la suite de cet accident, M. B a présenté une douleur récalcitrante et une impotence fonctionnelle. Une IRM réalisée le 6 mars 2018 a d'abord diagnostiqué une tendinopathie de l'épaule gauche par une " ulcération plane peu profonde de la face inférieure des tendons sus et sous-épineux en regard de l'arrachement osseux ". La douleur de M. B persistant un arthoscanner a été réalisé le 20 août 2018 et a mis en évidence des " lésions de type labrales pouvant irradier vers l'insertion du tendon long biceps ". Le docteur A.. a alors pratiqué une opération le 12 octobre 2018 de réinsertion labrale, associée à un geste de ténotomie ténodèse du tendon du long biceps et à une décompression sous-acromiale de la coiffe des rotateurs. M. B a, par ailleurs, été victime le 16 août 2014 d'une chute en moto ayant occasionné une fracture du trochiter gauche, consolidée le 6 novembre 2014 sans séquelle. Pour écarter le lien de causalité entre les séquelles de M. B et l'accident du 14 février 2018, la ministre de la défense soutient que la pathologie de l'intéressé est en lien avec l'évolution de la blessure survenue en 2014 et se prévaut de l'avis technique de l'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre du 26 avril 2019. Toutefois, le docteur A.., chirurgien de l'épaule indique que M. B présente, d'une part des lésions en regard de la zone fracturée avec des remaniements ostéo tendineux à ce niveau, sans lésion transfixiante, et, d'autre, part des lésions de type labrales pouvant irradier vers l'insertion du tendon du long biceps et précise que d'un point de vue clinique ce sont surtout les lésions labrales irradiant le long biceps qui sont à l'origine des douleurs de M. B. Le chirurgien certifie par une attestation du 17 mai 2019 que M. B présente deux problèmes indépendants, l'un correspond à une fracture du tubercule majeur plutôt bien récupéré l'autre à des lésions labrales et du tendon du long biceps. L'expert judiciaire désigné par le tribunal a confirmé cette analyse et a ainsi conclut le 25 juin 2022 à l'imputabilité au services des séquelles de M. B estimant que la pathologie de l'intéressé ne pouvait " aucunement être rattachée aux antécédents que présentait le patient ". Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'administration l'affectation dont souffre M. B n'est pas la conséquence exclusive de l'accident du 14 août 2014, mais présente un lien direct avec l'accident du 14 février 2018 survenu dans l'exercice de ses fonctions. Par suite, le ministre des armées a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de l'affection de M. B. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 novembre 2019 en tant qu'il a été placé en congé de longue maladie non imputable au service. Sur les dépens : 7. Les frais et honoraires de l'expert ont été taxés et liquidés à la somme de 700 euros par ordonnance de la présidente du tribunal du 19 juillet 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les mettre à la charge définitive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 novembre 2019 est annulée. Article 2 : Les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 700 euros sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, J. PATARD Le président, D. FERRARILa greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2000589_20221103
Données disponibles
- Texte intégral