TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2000589_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 21 juillet, 20 octobre 2020 et 1er février 2021, M. B A, représenté par Me Damour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2020 par laquelle Météo France n'a pas fait droit à sa demande de mutation sur le poste DIROP/CMS/DA adjoint à responsable de centre à Lannion, ensemble la décision du 3 juin 2020 par laquelle Météo France a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de condamner Météo France à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) d'enjoindre à Météo France de procéder à son affectation sur le poste DIRP/CMS/DA adjoint à responsable de centre de Lannion, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à Météo France de fixer le montant de son indemnité de fonction, sujétions et d'expertise (IFSE) à 16 910 euros par an ; 5°) de mettre à la charge de Météo France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Damour. Il soutient que : - la décision de rejet de son recours gracieux a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision de rejet de sa demande de mutation est entachée d'un défaut de signature ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 62 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dès lors que sa demande de mutation pour motif familial était prioritaire ; - elle est discriminatoire ; - l'illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il est fondé à solliciter une indemnisation de 50 000 euros au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre, 4 décembre 2020 et 7 avril 2021, Météo France, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le surplus de ses conclusions indemnitaires, dont le montant excède les limites de l'indemnité chiffrée dans sa demande préalable, est irrecevable dès lors que ses préjudices ne se sont pas aggravés depuis ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les observations de Me Damour, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ingénieur des travaux de la Météorologie échelon 7 affecté à la direction interrégionale de l'Océan indien au sein de Météo France à la Réunion en qualité de responsable de la division administration depuis le 1er mai 2018, a présenté, par un courrier du 20 décembre 2019, une demande de mutation sur le poste DIROP/CMS/DA adjoint à responsable de centre à Lannion. Cette demande a été rejetée par une décision du 31 janvier 2020, révélée par la publication le même jour, sur l'intranet de Météo France, du tableau de mutation qui ne mentionnait pas le nom de M. A. Par un courrier du 13 mai 2020 adressé à la présidente-directrice générale de Météo France, il a formé un recours gracieux tendant au retrait de la décision du 31 janvier 2020 et demandé la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par une décision du 3 juin 2020, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, M. A demande, d'une part, l'annulation de la décision du 31 janvier 2020 par laquelle Météo France n'a pas fait droit à sa demande de mutation sur le poste DIROP/CMS/DA adjoint à responsable de centre à Lannion, ensemble la décision du 3 juin 2020 par laquelle Météo France a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, la condamnation de Météo France à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision rejetant son recours gracieux : 2. Le recours gracieux formé par M. A ne constituant pas une formalité obligatoire à exercer préalablement à la saisine du juge, la décision du 3 juin 2020 ne se substitue pas à la décision de rejet de sa demande de mutation. En conséquence, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation dirigés contre la décision du 3 juin 2020, dès lors qu'ils mettent en cause des vices qui lui sont propres, ne peuvent être utilement invoqués. Par suite, ces moyens, qui sont inopérants, ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de mutation : 3. En premier lieu, aux termes de l'articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Si ces dispositions imposent qu'une décision écrite prise par une des autorités administratives au sens de cette loi comporte la signature de son auteur et les mentions qu'elles prévoient, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer que toute décision prise par ces autorités administratives prenne une forme écrite. 4. La décision révélée par le tableau de mutation du 31 janvier 2020 ne constitue pas une décision relevant du champ d'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors en vigueur : " I. En cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, l'administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les dispositifs prévus au présent article en vue d'accompagner le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. / () / III. - Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d'un service du département ministériel ou de l'établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative. / A sa demande, le fonctionnaire bénéficie d'une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l'ensemble du territoire national. / Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du présent III, il bénéficie d'une priorité d'affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l'Etat dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative. / Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application du troisième alinéa du présent III, il est prononcé par le représentant de l'Etat, dans la limite d'un pourcentage applicable aux vacances d'emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l'établissement public concerné. / Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l'article 60 (). " Aux termes de l'article 1er du décret relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics : " I. - Lorsqu'est mise en œuvre une restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique en définit le périmètre et la durée. Cet arrêté ouvre aux fonctionnaires dont l'emploi est susceptible d'être supprimé la possibilité de bénéficier des dispositions de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par le présent décret. Lorsque la restructuration concerne un établissement public, l'arrêté est pris par le ou les ministres de tutelle et le ministre chargé de la fonction publique sur proposition des instances compétentes de l'établissement. / II. - Un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut ouvrir, pour une durée qu'il définit, le bénéfice des dispositions de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par le présent décret, aux membres d'un corps de fonctionnaires. (). " Et aux termes de l'article 13 du même décret : " Le bénéfice de la priorité de mutation ou de détachement mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisé n'est ouvert qu'au fonctionnaire dont l'emploi est supprimé et qui ne peut, conformément au premier alinéa du même III, être affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative. ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un fonctionnaire dont l'emploi est supprimé ou susceptible d'être supprimé à l'occasion d'une restructuration de service ne bénéficie de la priorité de mutation mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 que s'il ne peut, en application du premier alinéa du même III, être affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative. 7. M. A soutient qu'il aurait dû bénéficier de la priorité de mutation mentionnée au point précédent au motif que le poste qu'il occupait a été affecté par une restructuration induisant une modification substantielle de ses fonctions. S'il est constant que la direction interrégionale de l'Océan Indien à laquelle M. A était affecté a bien fait l'objet d'une opération de restructuration, il n'est pas contesté qu'à la suite du départ de ce dernier, qui a été affecté sur un autre poste à Rennes par une décision du 16 décembre 2020, le poste de responsable de la division administrative de cette direction, qu'il occupait précédemment, a été pourvu par une décision du 11 mars 2021 et n'a donc pas été supprimé. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir que cet emploi aurait été susceptible d'être supprimé. Enfin, si M. A se prévaut d'une modification substantielle de ses fonctions induite par la restructuration de son service, cette circonstance, au demeurant contestée par Météo France, ne permet pas davantage de considérer que l'emploi de responsable de la division administrative de la direction interrégionale de l'Océan indien aurait été supprimé ou aurait été susceptible de l'être. Dès lors, M. A, qui ne pouvait pas bénéficier de la priorité de mutation mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984, n'est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de mutation est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. () ". 9. A supposer que M. A ait entendu soulever un moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en tant qu'elle lui refuse également une mutation pour motif familial, les fonctionnaires n'ont pas de droit à obtenir l'affectation de leur choix et M. A n'apporte, en outre, aucun élément de nature à démontrer que les agents affectés sur les postes qu'il convoitait n'avaient pas eux-mêmes de motifs familiaux à faire valoir, ou même qu'ils ne bénéficiaient pas d'un droit de priorité dans le cadre des opérations de restructuration. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. () ". 11. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 12. Si M. A soutient que la décision attaquée serait discriminatoire au motif que les postes qu'il visait ont été attribués sans que l'intérêt du service l'exige et sans tenir compte des motifs de restructuration du service et du motif " social " rendant sa candidature prioritaire, ces seules allégations, qui ne sont corroborées par aucun élément du dossier, ne permettent toutefois pas de faire présumer que son refus de mutation aurait revêtu un caractère discriminatoire. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 14. Il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 31 janvier 2020 serait entachée d'illégalité ni, par voie de conséquence, à demander réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'illégalité de ladite décision. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Météo France en défense, ses conclusions indemnitaires ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Météo France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par Météo France au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Météo France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à Météo France. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Banvillet, premier conseiller, M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, T. LE MERLUS La présidente, A. KHATER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. jb
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2000589_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel