TA87Juge unique 2Juge unique 2Citée 5×
TA87 · Juge unique 2 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000595_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2020 et le 27 mai 2021, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne l'a informé qu'il ne pouvait plus bénéficier du revenu de solidarité active ;
2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne au paiement d'une somme de 1 957,60 euros au titre du revenu de solidarité active non perçu pour les mois d'août à novembre 2019 et une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration étant donné qu'elle est intervenue à titre rétroactif ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration puisqu'il n'a pas eu la possibilité de régulariser sa situation avant que le versement de ses prestations sociales soit suspendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'a pas eu connaissance du recours administratif préalable obligatoire du requérant ;
- la radiation de M. C de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active est justifiée par son absence de production de déclarations trimestrielles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme B,
- et les observations de M. C qui explique n'avoir pu procéder aux déclarations trimestrielles de sa situation faute d'accès à Internet.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 novembre 2019, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a informé M. C qu'il ne pouvait plus bénéficier du revenu de solidarité active (RSA). Par un courrier du 23 décembre 2019, réceptionné le 30 décembre 2019, le requérant a formé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé par le président du conseil départemental de la Haute-Vienne sur ce recours administratif préalable obligatoire et la condamnation de la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 1 957,60 euros au titre du RSA non perçu entre le mois d'août 2019 et le mois de novembre 2019 ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, dès lors que la décision attaquée ne remet pas en cause les versements déjà effectués, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il appartient au tribunal de se prononcer directement sur les droits de M. C à l'allocation de revenu de solidarité active, sans avoir à se prononcer sur les vices propres de l'acte invoqués par le requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de procédure dont elle serait entachée, qui concernent d'éventuels vices propres de la décision attaquée et sont dépourvus d'influence sur les droits réels du demandeur de l'allocation qui sont déterminés par le juge dans le cadre du recours contentieux, doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, si le principe de non rétroactivité des actes administratifs implique qu'une décision individuelle ne soit applicable qu'à compter du jour de sa notification à l'intéressé, tel n'est pas le cas de ceux de ces actes qui se bornent à constater une situation antérieurement constituée. En l'espèce, la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté le recours administratif préalable de M. C se borne à tirer les conséquences de la décision de la Caf de la Haute-Vienne du 26 novembre 2019 informant l'intéressé qu'il ne pouvait plus bénéficier du RSA au motif qu'il n'a pas renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. ".
6. Si M. C se prévaut d'un droit à l'erreur en soutenant qu'il n'a pas eu la possibilité de régulariser sa situation avant que le versement de ses prestations sociales soit suspendu, et en précisant à l'audience que cette impossibilité résulte de l'absence d'accès à Internet, les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que le requérant n'a pas méconnu une règle relative à sa situation ou commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par suite, les conclusions tendant à ce que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne soit condamnée à lui verser la somme de 1 957,60 euros au titre du RSA non perçu entre le mois d'août 2019 et le mois de novembre 2019 ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ne sont pas fondées et doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. D
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 24 novembre 2022
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2000595_20221124
Données disponibles
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