TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000596_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, M. D C demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, au titre du mois de juin 2020, que le directeur régional des finances publiques de La Réunion lui a refusée par une décision du 21 juillet 2020. Il soutient que : - un échéancier avait été mis en place au titre de sa dette de TVA de 2018-2019, qu'il rembourse à hauteur de 300 euros par mois ; - la CFE est comprise dans le plan de remboursement et est prélevée automatiquement au titre de l'année 2020 ; - la TVA est au crédit de sa société au titre de l'année 2020 ; - un plan de remboursement a été établi pour sa dette sociale ; - il se trouve en très grande difficulté financière. Par un mémoire , enregistré le 14 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2021. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2022 : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. A, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C a présenté une demande d'aide auprès du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 au titre du mois de juin 2020. Par une décision du 21 juillet 2020, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a refusé d'y faire droit. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et le versement de l'aide. 2. L'ordonnance du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 fixe les conditions à remplir pour bénéficier de l'aide financière. En particulier, la demande d'aide doit être effectuée par voie dématérialisée et être accompagnée d'une " déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ". 3. Pour rejeter la demande de M. C tendant au versement de l'aide exceptionnelle mentionnée ci-dessus, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a considéré que son entreprise, la société Kesh services construction rénovation, avait une dette fiscale au 31 décembre 2019 qui n'était pas couverte par un plan de règlement. 4. Il est constant que l'entreprise de M. C était, au 31 décembre 2019, redevable d'une somme de 5 548 euros envers l'administration fiscale. L'échéancier de paiement de 300 euros versé tous les mois par le requérant à l'administration n'est pas de nature à infirmer l'existence de cette dette fiscale impayée et ne constitue pas un plan de règlement validé par l'administration. Par suite, le requérant n'est pas fondé à contester la décision du 21 juillet 2020 lui refusant le versement, au titre du mois de juin 2020, de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Biget, premier conseiller, M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, O. B Le président, J.P. SEVAL La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2000596_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel