TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2000597_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet 2020 et 30 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Antoine, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle le service des retraites de l'Etat a refusé de réviser sa pension et de lui accorder la bonification pour bénéfices de campagne au titre des services accomplis à La Réunion ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de modifier dans un délai de deux mois les bases de liquidation de sa pension, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser les arrérages échus assortis des intérêts au taux légal capitalisés, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son titre de pension doit être révisé dès lors qu'il ne tient pas compte de ses services accomplis à La Réunion, en méconnaissance des dispositions des articles L. 12 et R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 février 2020 n° 416965 ; - cette omission constitue une erreur matérielle ; - la décision attaquée constitue une discrimination dès lors qu'elle est fondée sur son lieu de naissance. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2020 et 10 février 2021, le ministre de l'action publique et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2020 et 8 février 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Vu la note en délibéré enregistrée le 27 juin 2022 présentée par M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ancien gendarme, est titulaire d'une pension de retraite qui a été concédée par un arrêté du 31 mai 2010. Cette pension n'est pas assortie de la bonification relative aux bénéfices de campagne pour services accomplis en outre-mer prévue au c) de l'article L. 12 et au 1° du C. de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. M. A a présenté le 27 avril 2020 une demande de révision de sa pension, auprès du service des retraites de l'Etat, afin de se voir attribuer cette bonification en se prévalant de ses services accomplis à La Réunion du 28 février 1997 au 16 août 2005. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle le service de retraites de l'Etat a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. " 3. Il résulte de l'instruction que le requérant a sollicité, par un courrier du 27 avril 2020, la révision de sa pension au motif que ses bénéfices de campagne pour les services qu'il a accomplis à La Réunion n'auraient pas été pris en compte conformément aux règles fixées par le 1° du C. de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce faisant M. A invoque une erreur de droit. Toutefois, la concession de la pension de M. A lui a été notifiée le 8 juin 2010. Ainsi, le délai d'un an ouvert au pensionné pour demander la révision de son titre de pension en cas d'erreur de droit en vertu de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré à la date à laquelle il a présenté sa demande de révision, laquelle a été rejetée, pour ce motif, par la décision litigieuse. En outre, le délai d'un an prévu par les dispositions précitées n'a pas été rouvert par la décision rendue en faveur d'un autre pensionné par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, dont se prévaut M. A pour demander le bénéfice de la bonification. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le service des retraites de l'Etat lui aurait opposé à tort le délai de prescription d'un an prévu par les dispositions précitées. 4. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A la décision litigieuse n'est pas fondée sur son lieu de naissance mais lui oppose la prescription prévue par l'article L. 55 du code précité dont l'objet est d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration, le délai de révision ainsi prévu bénéficiant aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse constituerait une discrimination en raison de son lieu de naissance. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mai 2020 refusant de faire droit à sa demande de révision de pension. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et de frais de justice qu'il présente doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. Le rapporteur, R. FELSENHELD La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2000597_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel