TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000599_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 janvier 2020, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Marseille, en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe le 13 janvier 2020, présentée par M. A C. Par cette requête et des mémoires enregistrés les 7 février, 6 août, 15 et 16 octobre et le 15 novembre 2020, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis et rendu exécutoire le 29 novembre 2019 par l'association syndicale autorisée du canal du grand arrosage pour le recouvrement d'une somme de 22 euros au titre de la redevance syndicale pour l'année 2019 ; 2°) d'annuler les délibérations de l'assemblée des propriétaires de l'association syndicale autorisée du canal du grand arrosage des 26 avril 2017 et 9 juillet 2019 en tant qu'elles refusent la distraction des parcelles D 499 et D 502 ou de la dernière branche du canal de son périmètre ; 3°) d'enjoindre à l'association syndicale autorisée du canal du grand arrosage de procéder à la distraction des parcelles en cause à compter de l'année 2008, subsidiairement à compter de l'année 2017 et de procéder conséquemment au remboursement des redevances syndicales versées, ou à titre subsidiaire, de réunir régulièrement l'assemblée des propriétaires afin de statuer à nouveau sur sa demande de distraction de ses parcelles du périmètre de l'ASA ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2008 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a approuvé les statuts de l'association syndicale autorisée de canal de grand arrosage ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'association syndicale autorisée du canal du grand arrosage de publier la liste de ses membres et leurs adresses, de produire les titres d'occupation du domaine public ou privé communal, de modifier le calendrier d'arrosage, de respecter ses statuts, d'entretenir le canal, de réduire la contribution des propriétés bâties à titre de résidence secondaire. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'association syndicale autorisée en litige ait été régulièrement créée moins de deux ans après l'entrée en vigueur du décret du 3 mai 2006 ; - les délibérations en litige sont entachées de vices de procédure, faute pour l'assemblée des propriétaires d'avoir été réunie au cours du second semestre 2017, et à défaut pour l'ASA de justifier de la régularité du quorum, de la liste des membres présents ou représentés et de leurs votes ; - les parcelles en cause n'ont plus d'intérêt à être comprises dans le périmètre de l'association syndicale autorisée du canal du grand arrosage, du fait de l'absence d'utilisation agricole de la parcelle, de l'absence d'entretien de la portion de canal utile, et compte tenu des modalités irrégulières d'utilisation de l'eau entre les différents propriétaires concernés ; - les délibérations refusant la distraction de ses parcelles et de la dernière branche du canal sont irrégulières dès lors que cette branche n'est pas représentée sur le cadastre et ne peut donc faire partie de l'ASA, que l'association syndicale autorisée ne se conforme pas elle-même à ses statuts, et que les modalités d'établissement du calendrier d'arrosage traduisent une discrimination selon le lieu d'implantation des terrains desservis ; - les pièces produites en défense, insuffisamment probantes, doivent être écartées des débats. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 mars 2020, ainsi que les 7 et 23 octobre 2020, l'association syndicale autorisée du canal du grand arrosage conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 décembre 2020 par une ordonnance du 3 novembre précédent. Un mémoire a été enregistré pour l'association syndicale autorisée du canal du grand arrosage le 25 novembre 2020 et non communiqué. Des mémoires ont été enregistrés pour M. C le 30 novembre 2021 et le 25 août 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et non communiqués. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; - le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Propriétaire en son nom propre ou avec son épouse de cinq parcelles contiguës sur le territoire de la commune de Trescléoux, dont celles numérotées 499 et 502, intégrées au périmètre de l'association syndicale autorisée (ASA) du canal du grand arrosage, M. C demande au tribunal d'une part d'annuler les délibérations des 26 avril 2017 et 9 juillet 2019 en tant que l'assemblée des propriétaires de l'ASA du canal du grand arrosage refuse de faire droit à ses demandes des 18 décembre 2016 et 17 janvier 2017 tendant à la distraction de ces parcelles du périmètre de l'ASA et du 3 avril 2019, tendant à la distraction de la branche terminale du canal d'arrosage, et d'autre part d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 29 novembre 2019 en vue du recouvrement de la somme de 22 euros correspondant à la redevance syndicale pour l'année 2019. M. C demande également, à titre subsidiaire, l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2008 du préfet des Hautes-Alpes portant approbation des statuts de l'association syndicale autorisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les délibérations des 26 avril 2017 et 9 juillet 2019 : 2. Si la réunion de l'assemblée des copropriétaires en avril 2017 a effectivement méconnu l'article 7 des statuts, selon lequel l'assemblée ordinaire des propriétaires se réunit pendant le second semestre de chaque année, M. C, à la demande réitérée duquel la délibération en litige apporte une réponse, n'a été privé d'aucune garantie et ne soutient ni même n'allègue que ce vice de procédure aurait exercé une influence sur la décision de refus de distraire ses propriétés du périmètre de l'ASA. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure lors de l'adoption de la délibération du 26 avril 2017 doit être écarté. 3. Si M. C soutient que les délibérations en litige méconnaissent l'article 6 du décret du 6 mai 2006 selon lequel la feuille de présence est annexée au procès-verbal de la réunion de l'assemblée des propriétaires, et sont irrégulières à défaut de préciser leurs modalités de calcul du quorum, la liste des membres présents et représentés et de leurs votes, il ressort des procès-verbaux des assemblées des propriétaires des 26 avril 2017 et 9 juillet 2019, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire, que respectivement trente et vingt-trois membres sur quarante-huit étaient présents ou représentés et que la réunion du 9 juillet 2019 résultait d'une seconde convocation, ce qui autorisait ainsi l'assemblée à se réunir sans condition de quorum. Dans ces conditions, et alors que la liste des membres présents ou représentés n'est pas prescrite à peine de nullité, et que M. C ne se prévaut d'aucune disposition tendant à rendre obligatoire la mention des auteurs des votes de chaque résolution, les moyens tirés des vices de procédure doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 visée ci-dessus : " L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait. La demande de distraction émane de l'autorité administrative, du syndicat ou du propriétaire de l'immeuble () ". Une telle perte d'intérêt, qui peut résulter de l'action du propriétaire comme d'une cause étrangère à celui-ci, doit s'apprécier au regard de la nature du terrain et de sa destination, indépendamment de la qualité de celui qui en a la propriété au moment où la distraction est demandée. 5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles numérotées 499 et 502, qui entrent dans le périmètre de l'ASA depuis une période antérieure à leur acquisition par M. C et son épouse, forment, notamment avec les parcelles numérotées 503 et 497, un périmètre desservi par la dernière branche en aval du canal du grand arrosage, dont il ressort de la photographie produite par le requérant lui-même qu'elle existe effectivement. A l'appui de sa demande d'annulation des refus de distraction des parcelles dont il est propriétaire du périmètre de l'ASA, M. C fait valoir que ses parcelles, ainsi qu'une troisième non inclue dans le périmètre de l'ASA, qui constituent une seule et même propriété, ne sont plus utilisées à des fins agricoles, mais sont désormais bâties d'une résidence secondaire occupée seulement quelques semaines par an, de sorte que ces immeubles n'ont plus d'intérêt, au sens de l'article 38 précité de l'ordonnance du 1er juillet 2004, à demeurer dans le périmètre de l'ASA. M. C soutient également que l'absence d'entretien du dernier tronçon du canal, dont sa propriété relèverait, rend ce tronçon inutilisable, dangereux, et inutile pour les riverains membres de l'ASA. Toutefois, si M. et Mme C soutiennent ne plus avoir, à titre personnel, l'utilité de ce canal, et alors que l'absence d'entretien du canal n'est pas démontrée, il n'est pas établi par les seules allégations du requérant que l'immeuble en litige, de même que les terrains desservis par le dernier tronçon du canal, auraient perdu, de façon définitive, leur intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée. En ce qui concerne l'avis des sommes à payer émis le 29 novembre 2019 : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C n'est pas fondé à soutenir que les parcelles dont il est propriétaire, seul ou avec son épouse, auraient dû être distraites du périmètre de l'ASA. Dans ces conditions, alors que le requérant ne soulève aucun autre moyen à l'encontre de l'avis des sommes à payer, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté du 2 juillet 2008 portant approbation des statuts de l'association syndicale autorisée : 7. Aux termes de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 visée ci-dessus : " I.- Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des () 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance. / Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. () La mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires () ". Aux termes de l'article 102 du décret du 6 mai 2006 visé ci-dessus : " La mise en conformité des statuts des associations syndicales autorisées () prescrite à l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est adoptée, sur proposition du syndicat, par l'assemblée des propriétaires () selon l'une des modalités de consultation prévues à l'article 12 et dans les conditions prévues aux articles 19 et 20. / L'arrêté préfectoral approuvant cette mise en conformité fait l'objet des mesures de publicité et de notification prévues à l'article 13 ". 8. M. C se prévaut de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à l'approbation des statuts de l'ASA en vue de leur mise en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006 susvisés, et soutient que l'absence d'enquête publique, de notification de l'acte de création de l'association en litige, et de proposition de mise en œuvre de la faculté de délaissement a vicié la procédure et doit conduire à annuler l'arrêté en litige. Toutefois, alors qu'il est constant que l'ASA du canal du grand arrosage préexistait à l'ordonnance du 1er juillet 2004, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions spécifiques à la création d'une ASA. Dans ces conditions, les moyens soulevés, inopérants, doivent être écartés. 9. M. C soutient également que les statuts ont été approuvés tardivement par le préfet des Hautes-Alpes, et qu'il n'a pas été convoqué, de même que son épouse, à la réunion de l'assemblée des propriétaires en vue de solliciter la mise en conformité des statuts. Toutefois, alors qu'en l'absence de délibération de l'assemblée des propriétaires, la mise en conformité des statuts de l'association syndicale autorisée avec l'ordonnance et le décret relatifs aux associations syndicales de propriétaires aurait été réalisée d'office par le préfet, conformément à l'article 60 précité de l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'absence de mise en conformité des statuts de l'ASA qui en résulterait n'aurait pas pour effet de priver de base légale le fonctionnement de l'association. Dans ces conditions, M. C, qui se ne prévaut de l'irrégularité de cette procédure qu'aux fins de démontrer l'illégalité de l'inclusion de ses parcelles dans le périmètre de l'association syndicale autorisée, n'est pas fondé à se prévaloir du vice tiré de l'absence de convocation à l'assemblée des propriétaires réunie le 5 mai 2008. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande du requérant tendant à ce que les pièces dont il fait état soient écartées des débats, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction de distraire les parcelles litigieuses du périmètre de l'ASA et de rembourser les redevances syndicales versées : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de refus de procéder à la distraction des parcelles n° D 499 et D 502 du périmètre de l'ASA du canal du grand arrosage, n'appelle aucune mesure d'exécution. En ce qui concerne les autres conclusions à fin d'injonction : 12. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il n'y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C tendant à ce que le tribunal ordonne à l'ASA la production de la liste de ses membres, la modification du calendrier d'arrosage, le respect de ses statuts, ainsi que d'entretenir le canal et de réduire la contribution des propriétés bâties à titre de résidence secondaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'association syndicale autorisée du canal du grand arrosage. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Charpy, conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, signé A. B Le président, signé J-M. LasoLe greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2000599_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel