TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2000600_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cherief conseiller ;
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique ;
- les observations de Me Sanseverino pour la société Judy.
Considérant ce qui suit :
1. La société Judy exploite en location gérance un fonds de commerce de type supermarché sous l'enseigne " Carrefour Market ". A la suite de plusieurs contrôles effectués entre le 2 mai et le 12 juin 2019, l'inspection du travail a mis en demeure, par une décision non datée mais envoyée le 8 août 2019, la société requérante d'évaluer les risques auxquels est confronté son personnel, en application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et d'élaborer et mettre en œuvre un plan d'action prenant en compte les résultats de l'évaluation des risques et de la charge de travail ainsi que le respect des principes généraux de prévention en application des dispositions de l'article L. 4121-2 du même code. La société Judy demande au tribunal d'annuler la mise en demeure prise à son encontre.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 4721-1 du code du travail : " Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte : 1° D'un non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ; / 2° D'une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 4221-1 ". Aux termes de l'article L. 4723-1 du même code du travail: " S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1, l'employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure prononcée à l'encontre de la société Judy par l'inspection du travail a été prise sur le fondement des dispositions des articles L. 4721-1, 1° et L. 4121-1 du code du travail. Dès lors, la contestation de cette mise en demeure était soumise, en application des dispositions précitées de l'article L. 4723-1 du code du travail, à l'obligation, pour la société Judy, d'effectuer un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre du travail.
4. La circonstance que l'obligation du recours administratif prévu à l'article L. 4723-1 du code du travail n'a pas été mentionnée dans la notification de la mise en demeure que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut prononcer en application l'article L. 4721-1 du même code, si elle empêchait que cette notification fît courir le délai du recours contentieux, est sans incidence sur l'irrecevabilité d'une demande présentée directement devant le juge de l'excès de pouvoir, qui résulte des dispositions précitées du code du travail.
5. Il ressort tant des termes de la requête que des pièces du dossier que la société Judy a présenté directement sa requête, dirigée contre la mise en demeure qui lui a été envoyée le 8 août 2019 par l'inspection du travail, devant le tribunal, sans former, auprès du ministre du travail, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 4723-1 du code du travail. Dès lors, la requête de la société Judy ne peut être que rejetée comme étant irrecevable.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par la société Judy doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Judy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Judy et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence Alpes Côte-d'Azur.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
H. CHERIEF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2000600_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel