TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000605_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier 2020 et le 28 mars 2022, la SAS Baccarat, représentée par Me Prouvez, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Courchevel à lui verser la somme de 13 200 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive du permis de construire initial et du permis de construire modificatif qui lui ont été accordés le 25 février 2010 et le 2 novembre 2010 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune a commis une faute en lui opposant des permis de construire illégaux, lesquels ont été annulés par voie juridictionnelle de manière définitive.
Elle évalue son préjudice à 13 200 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale du chalet édifié, invendable en l'état, car irrégulier.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 mai 2020 et le 19 mai 2022, la commune de Courchevel, représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- si le pétitionnaire avait régulièrement procédé à l'affichage de ses permis de construire, les recours contre ceux-ci aurait été déclarés irrecevables car tardifs, et ils n'auraient dès lors pas été annulés ; le préjudice résulte donc exclusivement de la faute de la victime ;
- le préjudice lié à la perte de la valeur vénale du chalet n'est pas établi, car fondé sur un rapport d'expertise non contradictoire dont les méthodes de calcul sont contestables.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les conclusions de Mme B ;
- et les observations de Me Litzler pour la SAS Baccarat.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Baccarat a acquis, le 28 décembre 2009, le chalet " Les Myrtilles ", situé au lieudit Bellecôte, sur le territoire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise, devenue commune nouvelle de Courchevel le 1er janvier 2017. Le 25 février 2010, un permis de construire a été accordé à la SAS Baccarat pour la démolition du chalet " Les Myrtilles " et la construction d'un chalet de tourisme de luxe dénommé " Art Chalet " de sept niveaux et d'une surface de 1 166 m², dont la décoration intérieure sera composée d'œuvres d'artistes de renom. Le 2 novembre 2010, un permis de construire modificatif a été accordé à la société pour des modifications de l'aménagement intérieur et de l'aspect extérieur du bâtiment. Ces deux permis ont été annulés par jugement de ce tribunal du 10 octobre 2013, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 27 janvier 2015 et par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2015. Cette annulation était fondée sur la méconnaissance des articles UD 14 (règles de coefficient d'occupation des sols) et UD 11 (pente des toitures devant entre comprises entre 40% et 45%) du plan d'occupation des sols de 1996 remis en vigueur suite à l'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme du 20 décembre 2006 par la cour administrative d'appel de Lyon le 25 octobre 2011. La SAS Baccarat a formé une première demande préalable indemnitaire par courrier du 10 avril 2015, fondée sur l'illégalité fautive des permis de construire accordés, pour un montant de 60 millions d'euros. Une demande préalable indemnitaire a été formée par la SAS Baccarat le 4 octobre 2019, fondée sur l'illégalité fautive des permis, pour un montant de 13 200 000 euros. Par sa requête, la société demande la condamnation de la commune de Courchevel au paiement de cette même somme.
Sur la demande indemnitaire :
2. En délivrant les permis de construire illégaux, le maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise, devenue commune de Courchevel, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. La société requérante soutient que le " Art Chalet ", qui a été construit en vertu d'autorisations d'urbanisme illégales et annulées par voie contentieuse, est invendable en l'état. Elle se prévaut d'une expertise d'un expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui estime la valeur du chalet à 44 000 000 d'euros, et son préjudice, lié à la disparition des autorisations d'urbanisme, à 13 200 000 euros, dès lors que tout acheteur potentiel aurait la volonté de réduire le prix d'achat du bien d'au moins 30 %.
4. Depuis l'annulation prononcée le 10 octobre 2013, la commune de Courchevel s'est dotée d'un nouveau plan local d'urbanisme le 31 janvier 2017, dont la légalité a été confirmée le 12 juin 2018. La SAS Baccarat ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas obtenir la régularisation de la construction au regard des nouvelles règles fixées par ce plan local d'urbanisme ou que des dispositions nationales d'urbanisme s'opposeraient à cette régularisation. Ainsi, la requérante, qui au demeurant n'établit pas même avoir envisagé de vendre le chalet, ne démontre pas, comme elle le soutient, qu'il serait invendable à sa valeur réelle. Elle n'établit donc pas l'existence d'un préjudice actuel et certain.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Baccarat n'est pas fondée à solliciter une indemnisation fondée sur l'illégalité fautive des permis de construire accordés.
Sur les frais de procès :
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SAS Baccarat doivent dès lors être rejetées.
7. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Courchevel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SAS Baccarat est rejetée.
Article 2 : La SAS Baccarat versera une somme de 1 500 euros à la commune de Courchevel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Baccarat et à la commune de Courchevel.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le président, rapporteur,
C. A
La première assesseure,
E. Barriol
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2000605_20220712
Données disponibles
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