TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 1ère Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000605_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2020 et 12 janvier 2021, la société civile immobilière (SCI) Socilacq, représentée par Me Logeais, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les friches commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Pau, pour un montant de 3 934 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 29 janvier 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa réclamation préalable est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'avis d'imposition reçu par la SCI ne vise aucune délibération exécutoire établissant le principe de cette taxe ; - l'illégalité de la délibération du 21 septembre 2017 de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées instituant la taxe sur les friches commerciales, dès lors que son caractère exécutoire n'est pas démontré, doit entraîner la décharge totale de la taxe sur les friches commerciales à laquelle elle a été assujettie ; - l'annexe jointe à la délibération du 21 septembre 2017 de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées instituant la taxe sur les friches commerciales, listant les biens susceptibles d'être concernés par la taxe sur les friches commerciales, ne vise pas son bien ; - elle est fondée à solliciter le dégrèvement total de cette taxe, dès lors que l'absence d'exploitation de son bien est indépendante de sa volonté ; elle a effectué, sans succès, des démarches auprès d'agences spécialisées de location, et la situation économique du centre ville de Pau est dégradée, de même que l'environnement proche de son local. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2020 et 12 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Socilacq ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Me Arotçarena, représentant la SCI Socilacq. 1. La société civile immobilière (SCI) Socilacq a été assujettie à la taxe sur les friches commerciales au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Pau, à hauteur de 3 934 euros, à raison d'un local à usage commercial dont elle est propriétaire, situé au 6 avenue du Maréchal Foch, à Pau. Par une réclamation préalable du 16 janvier 2020, la SCI Socilacq a sollicité la décharge de la cotisation de taxe sur les friches commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, laquelle a été rejetée par une décision du 29 janvier 2020 du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Par sa requête, la SCI Socilacq demande à être déchargée des cotisations de taxe sur les friches commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 1530 du code général des impôts : " I. - Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. / Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune. / II. - La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période. / Pour l'établissement des impositions, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe. / III. - La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l'article 1400. / IV. - L'assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l'article 1388. / V. - Le taux de la taxe est fixé à 10 % la première année d'imposition, 15 % la deuxième et 20 % à compter de la troisième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. / VI. - La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable. / VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. / VIII. - Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d'une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ". Et aux termes de l'article L. 521-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " " Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la taxe sur les friches commerciales à laquelle a été assujettie la SCI Socilacq a été instituée par une délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées du 21 septembre 2017. Si cette délibération a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du bureau et du conseil communautaire, mis à disposition des administrés au siège de la communauté d'agglomération ainsi qu'à l'hôtel de ville de Pau, il ne résulte pas, en revanche, de l'instruction que cette délibération ait été transmise au représentant de l'Etat, et ait par suite, acquis un caractère exécutoire. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir ce moyen. 4. En second lieu, au surplus, il résulte de l'instruction, et notamment de l'annexe à la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, que le local de la SCI Socilacq ne figurait pas sur la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe litigieuse, transmise par ledit conseil communautaire avant le 1er octobre 2017 pour l'établissement des impositions 2018, conformément aux dispositions de l'article 1530 précité. Or, il n'est pas établi, ainsi que le fait valoir la société Socilacq, que ce local ait bien figuré sur la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe litigieuse, devant être transmise à l'administration fiscale par le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées le 1er octobre 2018 pour l'établissement des impositions 2019. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI Socilacq est fondée à solliciter la décharge des cotisations de taxe sur les friches commerciales mise à sa charge au titre de l'année 2019, à hauteur de 3 934 euros. Sur les frais du litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titres des frais exposés par la société Socilacq et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La société Socilacq est déchargée de la cotisation de taxe sur les friches commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Article 2 : L'Etat versera à la société Socilacq une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Socilacq et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, Signé L. B La présidente, Signé M. A La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2000605_20221117
Données disponibles
- Texte intégral